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2304265 Généré par l'IA

Employee v. Municipality: Denial of Stay on Disciplinary Exclusion

Numéro de cause 2304265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal employee sought an emergency order to suspend a two-year temporary exclusion from duties imposed by the mayor, arguing procedural irregularities in the disciplinary process and a disproportionate sanction based on alleged facts concerning the transmission of municipal information. The administrative judge denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, finding that, at the current stage of the proceedings, none of the claimed arguments—including insufficient time to prepare a defense, lack of factual proof, erroneous qualification of facts, or disproportionate penalty—raised a serious doubt as to the legality of the disciplinary decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee v. Municipality: Denial of Stay on Disciplinary Exclusion: The administrative judge denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, finding that, at the current stage of the proceedings, none of the claimed arguments—including insufficient time to prepare a defense, lack of factual proof, erroneous qualification of facts, or disproportionate penalty—raised a serious doubt as to the legality of the disciplinary decision.

Mots-clés

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exclusion des nova suspension de la procédure procédure disciplinaire sanction administrative mesure d'éloignement exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application of Mme A.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the judge reviewed the request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 mai et 8 juin 2023, Mme B C épouse A, représentée par la Selarl DNL Avocats, demande au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Simandres a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans à titre disciplinaire ;

- d'enjoindre au maire de Simandres de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 3 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de la commune de Simandres la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, la commune de Simandres, représentée par Me Denis, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code général de la fonction publique, notamment son article L. 533-1 ;

- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de M. Gille, juge des référés ;

- et les observations de Me Schiltz pour Mme A, ainsi que celles de Me Denis pour la commune de Simandres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Simandres lui a infligé à titre disciplinaire une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 2 ans, Mme A soutient qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer utilement sa défense devant le conseil de discipline, que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, que la qualification donnée aux faits relatifs à la transmission d'informations relatives au fonctionnement de la commune est erronée et que la durée de l'exclusion de fonctions qui a été prononcée présente en tout état de cause un caractère disproportionné. En l'état de l'instruction et eu égard à la nature des fonctions occupées par la requérante, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la commune de Simandres.

Fait à Lyon, le 15 juin 2023.

Le juge des référés,La greffière,

A. GilleF. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,