Algerian National Residency Refusal Annulled Due to Manifest Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Montreuil reviewed a request challenging decisions by the prefect that refused an Algerian national's exceptional request for residency, ordered his departure from France, and designated an expulsion country. The court found that the residency refusal was based on a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation, noting his marriage to a resident permit holder since 2022, cohabitation since 2019, and continuous employment as a plumber since 2020 with employer support for regularization. Consequently, the court annulled the prefect's decisions of March 6, 2023, and ordered the competent prefect to issue a "private and family life" residency certificate within two months, or an authorization to stay and work in the interim, while ordering the State to pay the applicant €1,100 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1, Article 4; Algerian National Residency Refusal Annulled Due to Manifest Error of Assessment: The court found that the residency refusal was based on a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation, noting his marriage to a resident permit holder since 2022, cohabitation since 2019, and continuous employment as a plumber since 2020 with employer support for regularization. Consequently, the court annulled the prefect's decisions of March 6, 2023, and ordered the competent prefect to issue a "private and family life" residency certificate within two months, or an authorization to stay and work in the interim, while ordering the State to pay the applicant €1,100 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the main relief granted (issuance of a residence certificate and temporary authorization) following the annulment of the administrative decision.
This article constitutes the main ground for the decision, ordering the annulment of the prefectural order.
This provision is cited in Article 3, which orders the State to pay a sum to the applicant concerning legal costs incurred.
This procedural article rejects the remaining claims in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 6 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale "'à titre principal, ou un certificat de résidence " salarié " à titre subsidiaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard';à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder'à un réexamen de sa situation 'dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 janvier 1986, est entré en France le 29 septembre 2018, via l'Espagne, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 1er octobre 2018. Il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après sa date d'expiration. Le 30 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 6 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié, depuis le 5 mars 2022, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028 et avec laquelle il justifie vivre depuis la fin de l'année 2019. De plus, titulaire d'une formation en branchement sanitaire et gaz obtenu en 2006, il exerce comme plombier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2020 au sein de la même entreprise, laquelle appuie sa demande de régularisation. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de régulariser sa situation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 6 mars 2023 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.