Prefect v. Municipality on Substitute Delegate Election Parity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the annulment of the election of specific substitute delegates for a municipal council vote in senatorial elections, arguing that the single candidate list violated the mandatory parity and alternating gender composition required by electoral law for communes over 1,000 inhabitants. The court found the municipality's intervention inadmissible and determined that the submitted list, which presented two consecutive male candidates followed by two consecutive female candidates among the substitutes, failed to alternate candidates by sex as required, leading the court to rectify the order of the elected substitutes to enforce proper gender alternation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 289 du code électoral; Prefect v. Municipality on Substitute Delegate Election Parity: The court found the municipality's intervention inadmissible and determined that the submitted list, which presented two consecutive male candidates followed by two consecutive female candidates among the substitutes, failed to alternate candidates by sex as required, leading the court to rectify the order of the elected substitutes to enforce proper gender alternation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article regarding the requirement for alternating sexes on candidate lists to justify the decision concerning the election order.
Cited to justify the designation of the magistrate who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler l'élection de M. A I et de Mme F H en qualité respective de premier et dernier suppléants à l'issue du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Serémange-Erzange en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Il soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives à la parité et à l'alternance paritaire ont été méconnues.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Serémange-Erzange doit être regardée comme demandant au tribunal de rejeter le déféré.
Le déféré a été communiqué à M. A I, à Mme G D, à Mme E B, à M. A C et à Mme F H, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme K en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le mémoire produit par la commune de Serémange-Erzange doit être regardé comme une intervention. Cette commune ne justifiant d'aucun intérêt propre lui donnant qualité pour intervenir dans la présente instance, son intervention n'est pas recevable.
2. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 du même code, dans les communes de plus de 1 000 habitants : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Serémange-Erzange, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, que l'unique liste des candidats présente d'une part la candidature de M. J en qualité de dernier délégué et celle de M. I en qualité de premier suppléant, et d'autre part la candidature de Mme B en qualité de quatrième suppléante et celle de Mme H en qualité de cinquième suppléante. Dès lors, la composition de cette liste, qui présente deux candidatures masculines, ainsi que deux candidatures féminines, à la suite l'une de l'autre, n'est pas conforme aux dispositions précitées, qui imposent que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
4. Il y a lieu, par suite, de rectifier l'ordre des suppléants pour respecter l'alternance paritaire et de proclamer élus en qualité de première suppléante, Mme D, en qualité de deuxième suppléant, M. I, en qualité de troisième suppléante Mme B et en qualité de quatrième suppléant M. C.
D E C I D E :
Article 1 : L'intervention de la commune de Serémange-Erzange n'est pas admise.
Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Serémange-Erzange, dans l'ordre suivant :
- Mme D ;
- M. I ;
- Mme B ;
- M. C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à M. A I à Mme G D, à Mme E B, à M. A C et à Mme F H.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
L. K
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,