Legislator Jurisprudence & Législation
2304262 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2304262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that denied him a residence permit, ordered him to leave the territory within thirty days, set a destination country, and imposed a two-year ban on re-entry. The court rejected the claims alleging signatory incompetence, as a valid delegation of authority was established, and dismissed the claim for a residence permit based on a requested asylum re-examination because the petitioner failed to prove he requested it after his initial application was rejected. Furthermore, the court found the decision to issue a re-entry ban to be sufficiently motivated and legally sound, reasoning that granting a voluntary departure period does not preclude the administrative authority from imposing a ban under its discretionary power, and finally, the claim regarding the prohibition against returning to his country due to danger was rejected as unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Residence Permit and Re-entry Ban Upheld: The court rejected the claims alleging signatory incompetence, as a valid delegation of authority was established, and dismissed the claim for a residence permit based on a requested asylum re-examination because the petitioner failed to prove he requested it after his initial application was rejected. Furthermore, the court found the decision to issue a re-entry ban to be sufficiently motivated and legally sound, reasoning that granting a voluntary departure period does not preclude the administrative authority from imposing a ban under its discretionary power, and finally, the claim regarding the prohibition against returning to his country due to danger was rejected as unsubstantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée départ du pays révision en matière d'asile éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. D B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'illégalité, dès lors qu'il a demandé le réexamen de sa demande d'asile et qu'il pouvait, par conséquent, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour le temps de ce réexamen, en application des dispositions des articles R. 531-35 et R. 531-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il s'est vu accorder un délai de départ volontaire de trente jours, qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, et que le préfet n'a que la faculté, et non l'obligation, d'édicter une telle interdiction.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

- Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article

L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Hardy a lu son rapport, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 18 août 1999 à Sylhet, demande l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. B soutient, sans toutefois l'établir, qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, que la cour nationale du droit d'asile a rejetée le 19 décembre 2022 et qu'il pouvait, par conséquent, se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, et à supposer qu'il ait entendu le soulever, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

5. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

6. En quatrième lieu, aux termes de L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-8 de ce même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

7. Contrairement à ce que soutient M. B, les circonstances selon lesquelles il s'est vu accorder un délai de départ volontaire de trente jours et qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français ne font pas obstacle à ce que le préfet édicte, même s'il n'en a que la faculté, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors qu'il ne fait valoir aucune autre circonstance particulière, le moyen tiré de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

8. En cinquième et dernier lieu, M. B soutient que sa vie serait en danger en cas de retour au Bangladesh, sans toutefois l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La magistrate désignée,

M. Hardy

La greffière,

E. Kangou

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.