Prefect of Moselle v. Electoral Parity Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Moselle challenged the election of an individual as the first alternate delegate for the senatorial elections in a municipality over 1,000 inhabitants, arguing that the single candidate list violated the electoral code's parity and alternating gender representation requirements for delegates and alternates. The court upheld the challenge, finding that the list presented two consecutive male candidates (the last titular delegate and the first alternate), which contravened the rule that lists must alternate male and female candidates, and consequently ordered the election of the first alternate to be rectified by naming a specific individual and annulling the election of another individual listed as an alternate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 289 du code électoral; Prefect of Moselle v. Electoral Parity Challenge: The court upheld the challenge, finding that the list presented two consecutive male candidates (the last titular delegate and the first alternate), which contravened the rule that lists must alternate male and female candidates, and consequently ordered the election of the first alternate to be rectified by naming a specific individual and annulling the election of another individual listed as an alternate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rectifying the order of substitutes and consequently invalidating the election of Mr. F.
This procedural rule authorized the designated magistrate to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler l'élection de M. D C en qualité de premier suppléant à l'issue du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Seingbouse en vue des élections sénatoriales
du 24 septembre 2023.
Il soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives à la parité et à l'alternance paritaire ont été méconnues.
Le déféré a été communiqué à M. C, à M. F et à Mme A, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme H en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 du même code, dans les communes de plus de 1 000 habitants : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Seingbouse, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, que l'unique liste des candidats présente, dans l'ordre suivant, la candidature de M. B en qualité de dernier délégué et celle de M. C en qualité de premier suppléant. Dès lors, la composition de cette liste, qui présente deux candidatures masculines à la suite l'une de l'autre, n'est pas conforme aux dispositions précitées, qui imposent que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
3. Il y a lieu, par suite, d'une part de rectifier l'ordre des suppléants pour respecter l'alternance paritaire et de proclamer élus en qualité de première suppléante, Mme A et en qualité de deuxième suppléant, M. C et d'autre part d'annuler l'élection de M. F.
D E C I D E :
Article 1 : Sont proclamés élus, en qualité de première suppléante des délégués du conseil municipal de la commune de Seingbouse, Mme A et en qualité de deuxième suppléant, M. C.
Article 2 : L'élection de M. F en qualité de dernier suppléant des délégués du conseil municipal de la commune de Seingbouse est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à M. D C, à M. E F et à Mme G A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
L. H
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,