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2304261 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Social Housing Annulment Claim Based on Unsanitary Conditions and Disability

Numéro de cause 2304261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the departmental mediation commission's decision that rejected her request for emergency social housing, citing unsanitary living conditions violating the departmental health regulations, recurrent neighborhood issues, and housing inadequacy due to her handicap. The court rejected the petition, reasoning that while a judgment confirmed health code violations, the matter of bringing the dwelling into compliance falls under the landlord's obligation, rendering the right to opposable housing claim inoperable on that ground; the neighborhood issues are outside the administrative jurisdiction of the commission; and the petitioner failed to establish that her current housing was unsuitable for her disability, relying only on a general disability allowance notification and a civil judgment concerning other housing defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Social Housing Annulment Claim Based on Unsanitary Conditions and Disability: Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à u logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-32 et L. 441-2-3-1 ".

Mots-clés

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annulation civile logement social chefs de compétence droits du bailleur expulsion d'un logement notification de la décision

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 13 novembre 2023, 21 mai 2024 et 23 mai 2024, Mme B A, ayant pour avocat Me Largier, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision de rejet du 12 septembre 2023 prise après recours gracieux.

Elle soutient que :

- le logement actuel porte atteinte à l'hygiène et la salubrité publique ;

- elle rencontre des problèmes de voisinage récurrents

- le logement actuel n'est pas adapté à son handicap.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête de Mme A ne contient aucune demande à l'encontre de la décision attaquée, ni aucun moyen de droit ;

- le logement n'a pas été reconnu insalubre ou impropre à l'habitation ; les infractions au règlement sanitaire départemental relèvent des obligations du bailleur.

Par une décision du 19 décembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2024 en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté sa demande de logement social enregistrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à u logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-32 et L. 441-2-3-1 ".

3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ".

4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.

5. Mme A a présenté devant la commission départementale de médiation du droit au logement opposable une demande tendant à l'attribution d'un logement social au motif qu'elle vit dans des locaux impropres à l'habitation présentant un caractère insalubre ou dangereux, que son logement est inadapté à son handicap et qu'elle connait d'importants problèmes de voisinage. Lors de la séance du 11 juillet 2023, la commission départementale de médiation a rejeté cette demande aux motifs que le caractère impropre et insalubre n'est pas avéré et que les manquements au règlement sanitaire départemental qui ont été constatés, ainsi que les problèmes de voisinage allégués par Mme A, relèvent de la compétence du bailleur.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du constat réalisé le 29 juillet 2022 par les services techniques de la mairie de Pertuis et du jugement du 6 juillet 2023 rendu par le tribunal de proximité de Pertuis, que le logement actuel de Mme A contrevient au règlement sanitaire départemental et porte atteinte à l'hygiène et la salubrité publique. Pour autant, et comme il est précisé dans la décision en litige, le logement n'a pas été reconnu insalubre ou impropre à l'habitation. Ainsi, le recours relatif au droit au logement opposable n'ayant pas vocation à se substituer aux recours de droit commun, la mise en conformité du logement incombe au bailleur, lequel a été condamné à y procéder, s'agissant de la mise en conformité du système d'aération, dans un délai de six mois par le jugement du 6 juillet 2023 précité. Par suite, ce moyen est inopérant.

7. En deuxième lieu, les problèmes de voisinage allégués par Mme A ne relèvent ni de la compétence de la commission de médiation, ni de celle de la juridiction administrative. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant.

8. En troisième et dernier lieu, si Mme A soutient que son logement est inadapté à son handicap, elle ne l'établit pas en se limitant à produire le jugement du tribunal de proximité précité et une notification d'admission à l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La magistrate désignée,

C. CHAMOT

La greffière,

B. MAS-JAY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.