Legislator Jurisprudence & Législation
2304261 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Sought Based on Lack of Authority and ECHR Violation Upheld

Numéro de cause 2304261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order requiring his departure from French territory, which also set a return destination and imposed a 24-month ban on re-entry, arguing the signatory lacked authority and the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge to the signatory's authority based on a published delegation of power and dismissed the claim regarding the risk of persecution in the country of return, reasoning that the applicant failed to provide specific evidence to substantiate his fears of real and serious threats to his life or physical integrity upon removal, thus upholding the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejeté; Administrative Order Annulment Sought Based on Lack of Authority and ECHR Violation Upheld: The court rejected the challenge to the signatory's authority based on a published delegation of power and dismissed the claim regarding the risk of persecution in the country of return, reasoning that the applicant failed to provide specific evidence to substantiate his fears of real and serious threats to his life or physical integrity upon removal, thus upholding the prefect's decision.

Mots-clés

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éloignement convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains autorité administrative menaces contre les autorités recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
Article 1er : La requête de M. C est rejeté
This order formally dismisses the appellant's request, serving as the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejeté.

This order formally dismisses the appellant's request, serving as the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, M. C, représenté par Me Ahmad, demande au président du tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu, au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité bangladaise, né le 2 février 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023 régulièrement publié bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La magistrate désignée,

I. DLa greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.