Legislator Jurisprudence & Législation
2304260 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2304260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order that refused a residence permit, ordered departure from the territory, set a destination country, and imposed a two-year ban on re-entry, arguing the decision was based on the incompetence of the signatory, an error of law because he had requested a review of his asylum application, and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights concerning his safety upon return. The court rejected the claims, finding the signatory was duly delegated power, the applicant failed to establish he had requested a review of his asylum claim (which was already rejected), and he provided no proof that returning to his country would violate Article 3 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Refusal Annulment Appeal Dismissed: The court rejected the claims, finding the signatory was duly delegated power, the applicant failed to establish he had requested a review of his asylum claim (which was already rejected), and he provided no proof that returning to his country would violate Article 3 of the ECHR.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation interdiction d'entrée droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the core dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

This article dictates the procedural step of notifying the parties about the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, M. B B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'illégalité, dès lors qu'il a demandé le réexamen de sa demande d'asile et qu'il pouvait, par conséquent, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour le temps de ce réexamen, en application des dispositions des articles R. 531-35 et R. 531-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

- Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article

L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Hardy a lu son rapport, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 12 octobre 1988 à Comilla, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. B soutient, sans toutefois l'établir, qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, que la cour nationale du droit d'asile a rejetée le 30 novembre 2022, et qu'il pouvait, par conséquent, se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, et à supposer qu'il ait entendu le soulever, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, M. B soutient que sa vie serait en danger en cas de retour au Bangladesh, sans toutefois l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La magistrate désignée,

M. Hardy

La greffière,

E. Kangou

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.