Annulment of Substitute Delegate Election for Failure to Secure Absolute Majority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the election of three substitute delegates for the senatorial elections in a municipality of under 1,000 inhabitants, following a challenge by the prefect, because the election results, which occurred in a single round, failed to adhere to the mandatory requirement under electoral law that candidates must obtain an absolute majority of expressed votes to be elected in the first round. The court found that the elected individuals did not secure the necessary absolute majority (six votes) despite being proclaimed elected after only one round of voting, necessitating the invalidation of their election.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Annulment of Substitute Delegate Election for Failure to Secure Absolute Majority: The court found that the elected individuals did not secure the necessary absolute majority (six votes) despite being proclaimed elected after only one round of voting, necessitating the invalidation of their election.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the election of Mme E, M. A, and Mme D.
The court implicitly relied on this article to annul the election, as the failure to obtain the absolute majority in the first round, as required by this article, was the basis for the annulment.
This order dictates the notification procedure for the judgment.
This provision was cited to justify the designation of the magistrate who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme B E, de M. C A et de Mme F D, en qualité de suppléants, à l'issue du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune d'Inglange aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Il soutient que les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues dès lors que Mme E, M. A et Mme D ont été élus dès le premier tour du scrutin sans avoir obtenu la majorité absolue.
Le déféré a été communiqué à Mme E, à M. A et à Mme D qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme G en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, dans les communes de moins de 1 000 habitants : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune d'Inglange, commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, qu'à l'issue d'un seul tour, ont été proclamés élus en qualité de suppléants, dans l'ordre, Mme E, M. A et Mme D, qui ont respectivement obtenu 4, 3 et 2 suffrages. Il résulte toutefois de l'instruction que la majorité absolue s'établissait à six voix. Or, alors qu'il résulte des dispositions précitées d'une part que les élections des délégués et suppléants doivent se dérouler séparément et d'autre part que seuls les candidats ayant obtenu la majorité absolue peuvent être élus à l'issue du premier tour, l'élection de Mme E, de M. A et de Mme D, obtenue au premier tour et sans majorité absolue, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1 : L'élection de Mme E, de M. A et de Mme D en qualité de suppléants des délégués du conseil municipal de la commune d'Inglange est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à Mme B E, à M. C A et à Mme F D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
L. G
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,