Legislator Jurisprudence & Législation
2304259 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect: Residence Permit, Discretionary Power, and Judicial Review

Numéro de cause 2304259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal provisionally granted legal aid to the applicant, a Moroccan national, and annulled the prefect's decision that refused him a residence permit, ordered his immediate departure, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that despite the existence of a Franco-Moroccan agreement, the prefect retains discretionary power to grant residency; based on the applicant's long presence since 2016, established professional insertion (part-time employment with an offer for full-time work if permitted to stay), and strong social ties, the refusal to grant him a "salarié" permit constituted a manifest error of assessment in the exercise of this discretionary power, thus invalidating the subsequent removal and ban orders, leading the court to enjoin the prefect to issue the requested residence permit and cancel the Schengen alert.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Moroccan National v. Prefect: Residence Permit, Discretionary Power, and Judicial Review: The court reasoned that despite the existence of a Franco-Moroccan agreement, the prefect retains discretionary power to grant residency; based on the applicant's long presence since 2016, established professional insertion (part-time employment with an offer for full-time work if permitted to stay), and strong social ties, the refusal to grant him a "salarié" permit constituted a manifest error of assessment in the exercise of this discretionary power, thus invalidating the subsequent removal and ban orders, leading the court to enjoin the prefect to issue the requested residence permit and cancel the Schengen alert.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite éloignement contrôle juridictionnel pouvoir discrétionnaire entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning supporting the provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited for the ordering of costs payable to the lawyer (Article 4 of the dispositive).
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of the appellant to legal aid.
Article 4
The court explicitly ordered the costs to be borne by the State under the cited provision, subject to legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning supporting the provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited for the ordering of costs payable to the lawyer (Article 4 of the dispositive).

Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of the appellant to legal aid.

Article 4

The court explicitly ordered the costs to be borne by the State under the cited provision, subject to legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 7 juillet 2023, M. B, représenté par Me Caoudal, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai ramené à un mois, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Caoudal, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.

Il doit être regardé comme soutenant que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le système d'information Schengen :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions qui ont conduit à son édiction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme son arrêté et transmet les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 11 janvier 1976, déclare être entré sur le territoire français le 11 mai 2007. Le 1er décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ".

3. Par la présente requête, M. B sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier, nombreuses et variées, que M. B justifie de sa présence en France depuis au moins 2016. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du contrat du travail et des bulletins de salaires versés à l'instance, que M. B, après avoir travaillé en 2017 pour le compte de la société Paris Diffusion établie à Triel-sur-Seine (Yvelines), travaille à temps partiel depuis juin 2020 en qualité d'employé polyvalent auprès de la société LKWA Prestige établie à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise), qui a attesté pouvoir l'embaucher à temps complet s'il disposait d'un titre de séjour. Enfin, quand bien même il est célibataire sans charge de famille en France, M. B verse à l'instance des attestations de membres de sa famille et d'amis qui le connaissent depuis longtemps et attestent de sa bonne intégration dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour, de son insertion professionnelle en France et des attaches qu'il y a nouées, M. B justifie manifestement de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Au vu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a également lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Caoudal, conseil de M. B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Les décisions du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, d'autre part, de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 4 : Sous réserve de l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Caoudal, conseil de M. B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Caoudal, conseil de M. B, et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé

C. ORIOL

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

C. CORDARYLa greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière