Legislator Jurisprudence & Législation
2304258 Généré par l'IA

Moselle Prefect v. Municipal Council Election (Parity Violation)

Numéro de cause 2304258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Moselle sought the annulment of the election of a principal delegate and a substitute delegate chosen by the municipal council of a commune of over 1,000 inhabitants for the senatorial electoral college, alleging a violation of parity rules under the Electoral Code. The court found that the sole candidate list presented was non-compliant because it failed to alternate candidates by sex as required by law, presenting two male candidates followed by two female candidates consecutively, rather than strictly alternating. Consequently, the court rectified the order of the elected delegates and substitutes to enforce strict gender alternation, proclaiming a different female candidate as the third principal delegate and the initially challenged male candidate as the first substitute.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 289 du code électoral; Moselle Prefect v. Municipal Council Election (Parity Violation): The court found that the sole candidate list presented was non-compliant because it failed to alternate candidates by sex as required by law, presenting two male candidates followed by two female candidates consecutively, rather than strictly alternating. Consequently, the court rectified the order of the elected delegates and substitutes to enforce strict gender alternation, proclaiming a different female candidate as the third principal delegate and the initially challenged male candidate as the first substitute.

Mots-clés

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droit électoral élection locale égalité des parties élection parlementaire exercice du droit de vote représenté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the operative order declaring Mme G and M. C as the elected third delegate and first substitute, respectively, based on the analysis of compliance with parity rules.

Article L. 289 du code électoral

This provision concerning the alternating composition of candidate lists based on sex was the central legal ground justifying the rectification of the delegation results.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler l'élection de M. B C en qualité de délégué titulaire et celle de Mme A F en qualité de déléguée suppléante, à l'issue du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Russange en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.

Il soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives à la parité et à l'alternance paritaire ont été méconnues.

Le déféré a été communiqué à M. B C et à Mme A F qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme H en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 du même code, dans les communes de plus de 1 000 habitants : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Russange, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, que l'unique liste des candidats présente, dans l'ordre suivant, la candidature de M. D en qualité de deuxième délégué, celle de M. C en qualité de troisième et dernier délégué, celle de Mme G en qualité de 1ère suppléante et celle de Mme F en qualité de deuxième suppléante. Dès lors, la composition de cette liste, qui présente deux candidatures masculines, puis deux candidatures féminines, à la suite l'une de l'autre, n'est pas conforme aux dispositions précitées, qui imposent que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

3. Il y a lieu, par suite, de rectifier l'ordre des délégués titulaires et suppléants pour respecter l'alternance paritaire et de proclamer élus en qualité de troisième déléguée,

Mme G et en qualité de premier suppléant, M. C.

D E C I D E :

Article 1 : Sont proclamés élus, en qualité de troisième déléguée titulaire du conseil municipal de la commune de Russange, Mme G et en qualité de premier suppléant, M. C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à Mme E G, à M. B C et à Mme A F.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

L. H

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,