Legislator Jurisprudence & Législation
2304257 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Upheld Due to Criminal Record

Numéro de cause 2304257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order that refused a residence permit, ordered immediate departure from France, set the country for administrative removal, and imposed a three-year entry ban, arguing violations of rights related to private and family life and the best interests of the child. The court rejected the appeal, finding that the decision-maker was competent and that the refusal of the residence permit was justified under public order exceptions due to the applicant's repeated criminal behavior, including convictions and ongoing judicial supervision, which outweighed his ties in France, including a child born in the country; consequently, all ancillary decisions regarding expulsion, the refusal of voluntary departure time, and the entry ban were also upheld as proportionate and sufficiently motivated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Refusal Upheld Due to Criminal Record: The court rejected the appeal, finding that the decision-maker was competent and that the refusal of the residence permit was justified under public order exceptions due to the applicant's repeated criminal behavior, including convictions and ongoing judicial supervision, which outweighed his ties in France, including a child born in the country; consequently, all ancillary decisions regarding expulsion, the refusal of voluntary departure time, and the entry ban were also upheld as proportionate and sufficiently motivated.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion pénale interdiction d'entrée violation des charges d'autorisation décision étrangère casier judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive section concerning the rejection of costs claimed by the applicant against the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en l'absence de motifs exceptionnels, celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application.
Article 1er
This article directly rejects the applicant's request for annulment, which is the main dispositive order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the applicant's request for annulment, which is the main dispositive order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive section concerning the rejection of costs claimed by the applicant against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril 2023, 5 mai 2023, 15 juillet 2024 et 28 août 2024, M. D A, représenté par Me Satorra, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- l'auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- son auteur ne justifie pas de sa compétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- son auteur ne justifie pas de sa compétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1992, est entré en France en 2014. Il a sollicité le 3 janvier 2023 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, régulièrement publié au bulletin des informations administratives le 9 mars suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les décisions prévues par l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2022-0219 du 7 février 2022 portant délégation de signature au sous-préfet du Raincy, et notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite et à défaut d'établir ou même d'alléguer que le sous-préfet du Raincy n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Enfin, en vertu de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. M. A soutient résider sur le territoire français depuis l'année 2014, vivre en concubinage avec une ressortissante burkinabé, Mme C B, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en novembre 2023, avec qui il a eu une fille née le 12 mars 2019, et que compte tenu de ces éléments, l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de retenir une résidence en France avant l'année 2017, ni une insertion dans la société française. L'attestation de Mme B selon laquelle il est " un excellent père ", " emmène sa fille à l'école " et contribue aux charges du ménage " lorsqu'il a de l'argent ", ne permet pas de démontrer la réalité de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de leur enfant.

Il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui ne prouve pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, a fait l'objet en 2018 d'une première obligation de quitter le territoire français avec interdiction d'y retourner durant un an qu'il n'a pas exécutée. Il a été condamné en octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits d'escroquerie, de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs.

M. A ne conteste pas non plus avoir été interpellé en juillet 2020 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, en août 2021 pour des faits de conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique et en juillet 2022 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Enfin, s'il justifie que les poursuites engagées à son encontre pour des faits commis du 7 au 10 août 2022 de menace de mort avec ordre de remplir une condition, viol avec torture ou acte de barbarie, viol avec administration d'une substance à l'insu de la victime afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit afin de faire obstacle à la manifestation de la vérité, violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour, menace de mort matérialisée par écrit, image ou objet, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, extorsion par violence et menace ou contrainte de signature-promesse-secret-fonds-valeur ou bien, ont fait l'objet d'un réquisitoire définitif au fins de non-lieu total notifié le 8 juillet 2024, il ressort du certificat de non appel de ce réquisitoire qu'il avait tout de même été placé en détention provisoire durant deux mois et qu'il était placé en contrôle judiciaire à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation compte tenu notamment du comportement délinquant récidiviste de l'intéressé, lui refuser le séjour sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence constitue une menace à l'ordre public.

Dans ces conditions particulières, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en l'absence de motifs exceptionnels, celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A.

6. En dernier lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. La décision de refus de titre de séjour n'a pas pour objet de séparer M. A de sa fille, née en France en 2019 et scolarisée depuis le 1er septembre 2022, et, compte tenu de ce qui a été relevé au point 4, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas non plus méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant cette décision, malgré l'attention primordiale qui doit être accordée à l'intérêt de cet enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2, 4 et 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise par une autorité incompétente pour en connaître et ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, dès lors que sa présence constitue une menace à l'ordre public.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2, 4 et 7, la décision lui refusant le délai de départ volontaire n'a pas été prise par une autorité incompétente pour en connaître et en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au fait que sa présence constitue une menace à l'ordre public.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire seraient entachées d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de leur illégalité pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

12. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

13. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, le préfet fait état de la situation d'ensemble de l'intéressé, et notamment qu'il est père d'une fille née en France en 2019 de son union avec une ressortissante burkinabé, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en novembre 2023, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où demeurent ses parents et une partie de sa fratrie. Il mentionne aussi que l'intéressé, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 7 novembre 2018, s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français et que son comportement est susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision portant litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Enfin, M. A ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

Mme Lançon, première conseillère,

Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

J.-F. Baffray

L'assesseure la plus ancienne,

L.-J. LançonLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.