Legislator Jurisprudence & Législation
2304257 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Denial and Private Life Rights

Numéro de cause 2304257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an administrative order refusing her a one-year residence permit based on private and family life and ordering her departure from France, arguing the refusal failed to consider her personal situation, including her status as a scholarship student actively pursuing a second year of law studies. The court found that the prefect's decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for her private and family life, particularly because she was receiving student funding and continuing her higher education in France, thus leading the Tribunal to annul the refusal order and enjoin the prefect to issue the requested residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Denial and Private Life Rights: The court found that the prefect's decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for her private and family life, particularly because she was receiving student funding and continuing her higher education in France, thus leading the Tribunal to annul the refusal order and enjoin the prefect to issue the requested residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour droits de la famille résidence principale positions administratives respect de la vie privée droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
This article is the primary order to annul the challenged administrative decision.
Article 2
This article orders the Prefect to issue a residence permit, based on the findings regarding the violation of private and family life.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicant.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied in the dispositive (Article 3) to order the payment of legal costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the primary order to annul the challenged administrative decision.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a residence permit, based on the findings regarding the violation of private and family life.

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision concerning the issuance of a residence permit based on private and family life was the substantive legal basis used to justify the annulment and subsequent injunction in Articles 1 and 2.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in the dispositive (Article 3) to order the payment of legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 29 mai 2023, Mlle B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est pas sans revenu, bénéficiant d'une bourse d'étude ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit car elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023.

Mlle A a produit un mémoire enregistré le 21 juillet 2023 après clôture qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur,

- et les observations de Me Tchiakpe.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 16 décembre 2003 à Brazzaville, déclare être entrée en France en 2019. Par un jugement du juge des enfants C du 21 juin 2021, elle a été confiée à sa grand-mère résidant régulièrement en France. Elle a été scolarisée au lycée et a obtenu son baccalauréat en juin 2022. Inscrite à la faculté de droit de Paris II, elle est actuellement en 2ème année. Par un arrêté du 18 mai 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.

L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le préfet de l'Essonne, Mme A n'est pas sans revenu, bénéficiant d'une bourse d'étude. Par ailleurs, il est constant qu'elle suit actuellement ses études de licence de droit, étant inscrite en 2ème année. Par suite, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et pour ce motif, doit être annulée.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

4. Le présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que Mme A se voie délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais du procès.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 mai 2023 du préfet de l'Essonne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre des frais de l'instance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2023 :

Mme Gosselin, président,

M. Maitre, premier conseiller,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

C. Gosselin

L'assesseur le plus ancien,

Signé

Br. MaitreLa greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.