Prefect v. Election Officials Regarding Gender Parity Violation in Senatorial Delegate Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect challenged the results of the municipal council delegate election held for the senatorial elections in a commune with over 1,000 inhabitants, asserting that the requirement for gender parity and alternating representation mandated by electoral law was violated. The court found that the submitted list of candidates, which included multiple consecutive male delegates and a male first substitute, did not adhere to the rule requiring that the list of delegates and substitutes be composed of candidates alternating by sex, and because these irregularities affected a significant number of the eight positions, the election was annulled in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 289 du code électoral, Article 2; Prefect v. Election Officials Regarding Gender Parity Violation in Senatorial Delegate Election: The court found that the submitted list of candidates, which included multiple consecutive male delegates and a male first substitute, did not adhere to the rule requiring that the list of delegates and substitutes be composed of candidates alternating by sex, and because these irregularities affected a significant number of the eight positions, the election was annulled in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the election of municipal delegates.
This provision on parity and alternating composition was the substantive ground used to justify the annulment in Article 1.
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties involved.
This provision was cited for the designation of the single deciding magistrate (A. F).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune d'Illange aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Il soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives à la parité et à l'alternance paritaire ont été méconnues.
Le déféré a été communiqué à M. B L, à M. N E, à Mme K H, à M. O J, à M. P Q, à M. G C, à Mme M A et à M. D I, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans les communes de 1 000 habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune d'Illange, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, les premier, deuxième, quatrième et cinquième candidats en qualité de délégué étaient des hommes, d'une part, et le dernier candidat en qualité de délégué et le premier en qualité de suppléant étaient tous deux des hommes, d'autre part. La composition de cette liste n'est ainsi pas conforme aux dispositions précitées, qui imposent que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Eu égard à leur nombre dans une liste comptant huit candidats au total, de telles irrégularités sont de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune d'Illange et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à M. B L, à M. N E, à Mme K H, à M. O J, à M. P Q, à M. G C, à Mme M A et à M. D I.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. F
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,