Legislator Jurisprudence & Législation
2304256 Généré par l'IA

Driving Permit Invalidation and Point Restoration Mootness

Numéro de cause 2304256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérant sought the annulment of a decision invalidating his driving permit and the restoration of his points, asserting entitlement to specific legislative provisions regarding infractions from August 26, 2022. The court determined that the administrative authority had subsequently removed the invalidation notice, reinstated six points, and applied the claimed provision for the 2022 infractions, rendering the claims for annulment and reinstatement of points moot, thus resulting in a non-decision on those points, while rejecting the remaining, insufficiently specified requests concerning other prior point deductions and dismissing the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 223-2 du code de la route; Driving Permit Invalidation and Point Restoration Mootness: The court determined that the administrative authority had subsequently removed the invalidation notice, reinstated six points, and applied the claimed provision for the 2022 infractions, rendering the claims for annulment and reinstatement of points moot, thus resulting in a non-decision on those points, while rejecting the remaining, insufficiently specified requests concerning other prior point deductions and dismissing the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation état requis conduite sans autorisation classement de la contravention routière procédure de nullité et renonciation procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 223-2 du code de la route

The decision states that it is not necessary to rule on the conclusions seeking the benefit of this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the claim for costs based on this article by deciding there was no need to charge the State.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the designated magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cohen demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B revendique le bénéfice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route s'agissant des infractions commises le 26 août 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des infractions commises le 26 août 2022 ainsi que la décision portant invalidation du permis de conduire mais au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu :

- les pièces complémentaires adressées le 12 janvier 2024 ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur l'étendue du litige :

1. Par mémoire enregistré le 4 avril 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer affirme que les mentions du relevé d'information intégral relatives à la décision 48 SI du 10 juin 2023 ont été supprimées et que le capital avait été reconstitué à six points. Il précise qu'il a bien été fait application des dispositions revendiquées s'agissant des infractions commises le 26 août 2022. Cette affirmation est corroborée par l'examen du relevé d'information intégral de l'intéressé établi par l'administration à la date du 2 avril 2024. M. B doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de la décision 48 SI du 10 juin 2023 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi la demande de bénéfice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route s'agissant des infractions commises le 26 août 2022 ont perdu leur intérêt. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. A le supposer que M. B puisse être regardé comme demandant l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions mentionnées par la décision portant retrait de points du capital attaché à son permis de conduire, à savoir les infractions commises les 15 novembre 2021, 14 avril et 26 août 2022, s'agissant au demeurant d'infractions constatées par procès-verbal électronique et ayant donné lieu à paiement de l'amende forfaitaire, il n'assortit pas sa demande de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 10 juin 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. TruyLa greffière,

signé

M-A. Boignard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.