Legislator Jurisprudence & Législation
2304256 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Council on Senatorial Substitute List Parity

Numéro de cause 2304256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect challenged the order of substitute delegates designated by a municipal council in a commune with over 1,000 inhabitants for the senatorial elections, arguing that the list violated the parity and alternating gender requirements of the Electoral Code. The court found that the single list of candidates, which presented two male candidacies followed by two female candidacies among the substitutes, did not adhere to the mandatory composition requiring strict gender alternation for both delegates and substitutes, and thus ordered the rectification of the substitute order to enforce parity.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 289 du code électoral, Article 2; Prefect v. Municipal Council on Senatorial Substitute List Parity: The court found that the single list of candidates, which presented two male candidacies followed by two female candidacies among the substitutes, did not adhere to the mandatory composition requiring strict gender alternation for both delegates and substitutes, and thus ordered the rectification of the substitute order to enforce parity.

Mots-clés

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élection parlementaire égalité des parties élection locale exercice du droit de vote votation alternative système électoral européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order proclaiming the elected substitute delegates.

Article L. 289 du code électoral

This article was used to establish that the composition of the candidate list did not respect the required gender alternation rule.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal de rectifier l'ordre de proclamation des suppléants désignés par le conseil municipal de la commune de Rouhling en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.

Il soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives à la parité et à l'alternance paritaire ont été méconnues.

Le déféré a été communiqué à Mme D C et à M. B E qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme G en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 du même code, dans les communes de plus de 1 000 habitants : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Rouhling, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, que l'unique liste des candidats présente, dans l'ordre suivant, la candidature de M. F en qualité de dernier délégué, celle de M. E en qualité de premier suppléant, celle de Mme C en qualité de 2ème suppléante et celle de Mme A en qualité de dernière suppléante. Dès lors, la composition de cette liste, qui présente deux candidatures masculines, puis deux candidatures féminines, à la suite l'une de l'autre, n'est pas conforme aux dispositions précitées, qui imposent que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

3. Il y a lieu, par suite, de rectifier l'ordre des suppléants pour respecter l'alternance paritaire et de proclamer élus en qualité de première suppléante, Mme C et en qualité de deuxième suppléant, M. E.

D E C I D E :

Article 1 : Sont proclamés élus, en qualité de première suppléante des délégués du conseil municipal de la commune de Rouhling, Mme D C et en qualité de deuxième suppléant, M. B E.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à M. B E et à Mme D C.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

L. G

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,