Jurisdictional Transfer Renders Emergency Relief Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to suspend a regional council decision that completely revoked its rights under an agro-food investment program, arguing a serious doubt about the legality of the revocation. The court rejected the request because the company's main action challenging the revocation had been transferred to the Administrative Tribunal of Nîmes, as that jurisdiction was the one where the disputed business activity was located, rendering the request for emergency relief filed in Marseille jurisdictionally incompetent and therefore inadmissible under administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, L. 761 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer Renders Emergency Relief Inadmissible: The court rejected the request because the company's main action challenging the revocation had been transferred to the Administrative Tribunal of Nîmes, as that jurisdiction was the one where the disputed business activity was located, rendering the request for emergency relief filed in Marseille jurisdictionally incompetent and therefore inadmissible under administrative procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the court determined it was incompetent to hear the case.
Although cited in the initial request (which was rejected), this article regarding costs was not explicitly included in the final operative orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, la société SARL Viltifruits, représentée par Me Rochelemagne, demande au juge des référés du Tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a prononcé à son encontre la déchéance totale des droits dans le cadre du dispositif " investissements dans les industries agro-alimentaires ", type d'opération 4.2 " investissements dans les industries agro-alimentaires " du programme de développement rural régional 2014-2020 ;
2°) de mettre à la charge conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur les entiers dépens et le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2304247.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. La requête de la SARL Viltifruits qui exerce une activité de négoce et de courtage de fruits et légumes et dont le siège social est situé dans la commune du Thor dans le département de Vaucluse, tend à la suspension de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le président du conseil régional PACA a prononcé à son encontre la déchéance totale des droits dans le cadre du dispositif " investissements dans les industries agro-alimentaires " du programme de développement rural régional 2014-2020. La décision en litige est relative à l'exercice par la société requérante de son activité professionnelle. Par une ordonnance n° 2204247 du 10 mai 2023, la requête de la SARL Viltifruits tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2023 a été transmise au tribunal administratif de Nîmes en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Dès lors, la présente requête en référé présentée par la SARL Viltifruits devant le tribunal administratif de Marseille a été formée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SARL Viltifruits est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Viltifruits.
Fait à Marseille, le 10 mai 2023.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,