Asylum Seeker Certificate Renewal Mootness Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days to renew his asylum seeker certificate and issue the relevant form, arguing that the lack of renewal caused precariousness, including loss of asylum seeker allowance and health coverage, despite suffering from blindness requiring medical follow-up. The court determined that since the prefecture subsequently scheduled the necessary appointment for the applicant, the primary request seeking an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was rendered moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on that part of the petition, and it rejected the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Certificate Renewal Mootness Application: The court determined that since the prefecture subsequently scheduled the necessary appointment for the applicant, the primary request seeking an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was rendered moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on that part of the petition, and it rejected the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning costs was cited in the dispositive (Article 2, implicitly as part of the 'surplus conclusions' rejected) following its discussion regarding expenses in paragraph 3.
This article concerning legal aid costs was cited in the dispositive (Article 2, implicitly as part of the 'surplus conclusions' rejected) following its discussion regarding expenses in paragraph 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler son attestation de demande d'asile et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a bénéficié d'une première attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 8 septembre 2022 ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin d'obtenir le renouvellement de son attestation de demande d'asile ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de renouvellement de son attestation de demande d'asile le place en situation de précarité et l'empêche de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile et de la complémentaire santé solidaire, alors même qu'il souffre de cécité et que son état de santé nécessite un suivi médical ;
- la mesure est utile est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen lui permettant d'obtenir le renouvellement de son attestation de demande d'asile ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'un rendez-vous a été fixé au requérant le 13 juin 2023 afin d'enregistrer sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 6 septembre 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous afin de renouveler son attestation de demande d'asile et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à M. A, le 13 juin 2023, afin de lui remettre un dossier " OFPRA ". Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte, afin de lui renouveler son attestation de demande d'asile et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte, afin de renouveler son attestation de demande d'asile et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.