Legislator Jurisprudence & Législation
2304252 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Debt Remission Refusal Upheld

Numéro de cause 2304252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request to annul the decision of the family allowance fund refusing a debt remission for an overpayment of activity income supplement totaling €1,114.50, as the debt resulted from the beneficiary's failure to declare the entirety of her household resources, specifically the child support payments received between April 2022 and January 2023. The court reasoned that given the nature of the undeclared income and the structure of the declaration forms, the beneficiary could not legitimately claim ignorance of her obligation to declare these amounts, thus precluding a finding of good faith necessary for a remission under the relevant social security code; furthermore, even assuming good faith, the beneficiary failed to demonstrate that repayment exceeded her ability to contribute.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Debt Remission Refusal Upheld: The court reasoned that given the nature of the undeclared income and the structure of the declaration forms, the beneficiary could not legitimately claim ignorance of her obligation to declare these amounts, thus precluding a finding of good faith necessary for a remission under the relevant social security code; furthermore, even assuming good faith, the beneficiary failed to demonstrate that repayment exceeded her ability to contribute.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette obligations d'entretien de l'enfant caisse de compensation obligation de loyauté revenu non déclaré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative article rejecting the appeal.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

This article dictates the required notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 1er juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de prime d'activité d'un montant de 1 114,50 euros.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que Mme B n'est pas dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de la dette restant à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 16 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département du Rhône. Par un courrier du 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 1 135,46 euros correspondant à un indu de revenu de prime d'activité constitué sur la période du 1er avril 2022 au 1er janvier 2023. Mme B a sollicité une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Par une décision du 27 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de faire droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ".

Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1o de l'article L. 842-3 est composé : / 1o Du bénéficiaire ; / 2o De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3o Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; () ".

Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2o de l'article L. 842-4 : / () / Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; / (). ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer.

Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. L'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B, qui est divorcée et réside avec ses deux enfants mineurs, résulte d'une différence entre les revenus déclarés et les revenus réellement perçus, qui trouvent leur origine dans l'absence de déclaration de l'intégralité des ressources de son foyer, notamment le montant des pensions alimentaires perçues sur la période du 1er avril 2022 au 1er janvier 2023.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B a omis de déclarer la pension alimentaire mensuelles perçues pour ses deux enfants au cours de la période en litige, ce qu'elle ne conteste pas. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit des rubriques dans lesquelles la pension litigieuse et les revenus salariaux en question auraient pu être mentionnés, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait omis de déclarer ces pensions en raison d'un manque d'informations et doit, ainsi, être regardée comme ayant délibérément méconnu ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. La réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale ne permet pas de la regarder comme de bonne foi. Au surplus et même à supposer sa bonne foi établie, Mme B ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que le remboursement de l'indu de prime d'activité en litige excèderait sa capacité contributive. Par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter une remise gracieuse de sa dette.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 27 avril 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La magistrate désignée,

P. BoulayLa greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,