Refusal of Urgent Order for Asylum Certificate Renewal Due to Existing Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment to renew their asylum seeker's certificate and issue the associated form, arguing that the lack of renewal caused them precarity, preventing access to state benefits. The court rejected the application because the administrative authority demonstrated that a valid asylum seeker's certificate, effective from May 26, 2023, to March 25, 2024, had already been issued to the applicant prior to the filing of the request, thereby negating the necessary element of urgency required for relief under the relevant article of the administrative justice code, and consequently denying the associated request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Urgent Order for Asylum Certificate Renewal Due to Existing Certificate: The court rejected the application because the administrative authority demonstrated that a valid asylum seeker's certificate, effective from May 26, 2023, to March 25, 2024, had already been issued to the applicant prior to the filing of the request, thereby negating the necessary element of urgency required for relief under the relevant article of the administrative justice code, and consequently denying the associated request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the claimant's request, which implicitly relies on the reasoning discussed under Article L. 521-3 CJA in the preceding text, although the explicit citation is to the procedural order itself.
This article was cited by the petitioner as the basis for the injunction sought, and the court's decision rests on whether the conditions under this article were met (which they were not, leading to rejection).
This article, cited by the petitioner for costs (Article 2 of the dispositive implicitly rejects these claims), is included because it was explicitly mentioned in the final order's context (Article 3 in the reasoning refers to its rejection).
This article, cited by the petitioner for costs (Article 2 of the dispositive implicitly rejects these claims), is included because it was explicitly mentioned in the final order's context (Article 3 in the reasoning refers to its rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler son attestation de demande d'asile et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a bénéficié d'une première attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 30 septembre 2022 ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin d'obtenir le renouvellement de son attestation de demande d'asile ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de renouvellement de son attestation de demande d'asile le place en situation de précarité et l'empêche de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile et de la complémentaire santé solidaire ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen lui permettant d'obtenir le renouvellement de son attestation de demande d'asile ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une attestation de demande d'asile valable du 26 mai 2023 au 25 mars 2024 a été délivrée au requérant antérieurement à l'enregistrement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 12 mai 2001, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous afin de renouveler son attestation de demande d'asile et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction et notamment d'un extrait du Fichier National des Etrangers (FNE), versé au dossier par le préfet des Yvelines, qu'une attestation de demande d'asile, valable du 26 mai 2023 au 25 mars 2024, a été remise à M. A le 26 mai 2023, soit antérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler son attestation de demande d'asile et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.