Prefect v. Municipal Election Challenge Regarding Substitute Delegate Elections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect challenged the election of two substitute delegates for senatorial elections in a municipality with fewer than 1,000 inhabitants, arguing that the individuals were elected in the first round without achieving the required absolute majority as stipulated by electoral law. The court upheld the challenge, finding that the election records confirmed the two substitutes were elected in the first round with only two and one votes, respectively, while the absolute majority required was four votes; consequently, the court annulled the elections as they violated the mandatory requirement for an absolute majority to be elected in the first round for delegates and substitutes in such small communes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 288 du code électoral; Prefect v. Municipal Election Challenge Regarding Substitute Delegate Elections: The court upheld the challenge, finding that the election records confirmed the two substitutes were elected in the first round with only two and one votes, respectively, while the absolute majority required was four votes; consequently, the court annulled the elections as they violated the mandatory requirement for an absolute majority to be elected in the first round for delegates and substitutes in such small communes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to annul the election of M. B and Mme C.
This provision establishes the substantive requirement (absolute majority in the first round) whose violation led to the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler l'élection de M. A B et de Mme D C en qualité de suppléants à l'issue du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Brouck aux élections sénatoriales
du 24 septembre 2023.
Il soutient que les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues dès lors que M. B et Mme C ont été élus dès le premier tour du scrutin sans avoir obtenu la majorité absolue.
Le déféré a été communiqué à M. B et à Mme C qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, pour les communes de moins de 1 000 habitants : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. ()".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Brouck, commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, que M. B et Mme C ont été élus en qualité de suppléants à l'issue du premier tour de scrutin avec respectivement deux et une voix. Il résulte toutefois de l'instruction que la majorité absolue s'établissait à quatre voix. En outre, il résulte des dispositions précitées, d'une part que les élections des délégués et suppléants doivent se dérouler séparément et d'autre part que seuls les candidats ayant obtenu la majorité absolue peuvent être élus à l'issue du premier tour. Par suite, l'élection de M. B et Mme C, obtenue au premier tour et sans majorité absolue, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1 : L'élection de M. B et de Mme C en qualité respective de premier suppléant et de seconde suppléante des délégués du conseil municipal de la commune de Brouck est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à M. A B et à Mme D C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
L. E
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,