Foreign National v. State Regarding Deportation Order Following Untimely Asylum Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing he was never informed of the rejection of his asylum application by the relevant office and that the deportation order constituted a clear error in assessment of his personal situation. The court rejected the appeal, finding, based on official records, that the asylum request was definitively rejected on November 24, 2022, and duly notified on November 25, 2022, and that the individual failed to file a subsequent appeal with the National Court for the Right to Asylum within the statutory one-month period, meaning he no longer had the right to remain on the territory when the deportation order was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. State Regarding Deportation Order Following Untimely Asylum Appeal: The court rejected the appeal, finding, based on official records, that the asylum request was definitively rejected on November 24, 2022, and duly notified on November 25, 2022, and that the individual failed to file a subsequent appeal with the National Court for the Right to Asylum within the statutory one-month period, meaning he no longer had the right to remain on the territory when the deportation order was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the main claim (annulment of the expulsion order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ali, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) concernant sa demande d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Simeray pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simeray,
- les observations de Me Ali, avocat de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue turque.
- le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
3. Il ressort du relevé Telemofpra produit en défense, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. B formée le 15 juin 2022 par une décision du 24 novembre 2022, qui lui a été notifiée le 25 novembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait introduit un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 731-2 précité. Ainsi, à la date de cette décision, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Simeray
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier