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2304249 Généré par l'IA

Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Benefit Overpayment Dispute

Numéro de cause 2304249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul decisions by the family allowance fund imposing social housing benefit and activity bonus overpayments totaling €9,434.01, claiming the delays in reporting were due to an accident and subsequent insurance payments, not fraud. The court dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to establish that he had first filed the mandatory administrative appeals required by law for both the activity bonus and personal housing aid claims, even after being asked to regularize his submission by providing copies of the appeal letters alongside the delivery receipts he produced.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Benefit Overpayment Dispute: The court dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to establish that he had first filed the mandatory administrative appeals required by law for both the activity bonus and personal housing aid claims, even after being asked to regularize his submission by providing copies of the appeal letters alongside the delivery receipts he produced.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales paiement des prestations allocation familiale logement social escroquerie à l'assurance compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the final order rejecting the claim.

Article L. 845-2 du code de la sécurité sociale

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal concerning the prime d'activité, which was the basis for rejecting the claim as inadmissible.

Article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal concerning aids to housing (APL), which was the basis for rejecting the claim as inadmissible.

Article R. 825-1

This article details the procedure for the mandatory prior administrative appeal concerning APL, supporting the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai 2023, régularisée le 21 août 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 11 mars 2022 par lesquelles le président de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation de logement social d'un montant de 4 542 euros constitué sur la période de septembre 2020 à août 2022, et un indu de prime d'activité d'un montant de 4 892,01 euros constitué sur la période d'août 2020 à janvier 2022.

Il soutient que :

- il a été victime d'un accident du travail, raison pour laquelle il a pris du retard dans ses déclarations trimestrielles de ressources, notamment en ce qui concerne le complément de revenu versé par sa mutuelle ;

- il n'a jamais cherché à frauder ;

- ses revenus étaient très faibles, il était donc éligible à la prime d'activité ;

- la réclamation des indus a entraîné la suspension du versement des APL.

La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense le 17 juin 2024.

Elle soutient que la requête est irrecevable, et conclut en tout état de cause au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête n'a pas été précédé d'un recours administratif préalable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a déposé des pièces à l'issue de l'audience le 24 juin 2024, qui n'ont pas été communiquées en l'absence d'éléments nouveaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- code de la construction et de l'habitation ;

- code de la sécurité sociale ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus à l'audience :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- les observations de M. A, qui soutient qu'il n'a pas perçu de pension à compter du 14 août 2018, mais un complément d'indemnités versé par son assureur à la suite de son accident du travail.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 11 mars 2022 par lesquelles le président de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation de logement social d'un montant de 4 542 euros constitué sur la période de septembre 2020 à août 2022, et un indu de prime d'activité d'un montant de 4 892,01 euros constitué sur la période d'août 2020 à janvier 2022.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la prime d'activité doit obligatoirement saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

3. En application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours la copie des courriers qu'il soutient avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient.

4. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée des recours administratifs préalables obligatoires imposées par les dispositions précitées. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 9 mai 2023, M. A ne justifie pas avoir exercé les recours précités en se bornant à produire des accusés de réception sans joindre la copie des courriers qu'il soutient avoir adressé par les lettres recommandées dont il produit les accusés de réception. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être accueillie et la requête doit être rejetée pour ce motif.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

S. CasellesLa greffière,

signé

S. Ibram

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,

N°2304249