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2304249 Généré par l'IA

Foreigner's Failed Bid for Expedited Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2304249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreigner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit a residency permit application and receive a work authorization receipt, arguing that his previous "sick foreigner" permit had expired, he suffered from an incurable illness requiring continuous care, and he risked losing his job without the receipt. The administrative court rejected the request because, as this was not a renewal application, the applicant failed to demonstrate the specific urgent circumstances required under the provision allowing for provisional measures, finding that his documented medical condition alone was insufficient to establish the requisite urgency for the expedited relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreigner's Failed Bid for Expedited Residency Permit Appointment: The administrative court rejected the request because, as this was not a renewal application, the applicant failed to demonstrate the specific urgent circumstances required under the provision allowing for provisional measures, finding that his documented medical condition alone was insufficient to establish the requisite urgency for the expedited relief sought.

Mots-clés

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autorisation provisoire requête en nomination autorisation de travail autorisation de séjour échue demande d'asile tardive appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the summary proceeding (référé) which the court ultimately rejected.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
Article 1er
This article dismisses the applicant's claim in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's claim in the dispositive.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary proceeding (référé) which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai et 30 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne " dans les plus brefs délais " de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et qu'il lui soit délivré un récépissé lui permettant de travailler.

Il soutient que :

- sa demande de titre de séjour " salarié " a été rejetée au motif que son dossier était incomplet ; il se retrouve dans une situation préoccupante, n'étant plus en mesure d'obtenir un autre rendez-vous après celui intervenu le 22 mai dernier ;

- il est suivi médicalement pour une maladie incurable ; ainsi le bénéfice d'un titre de séjour " salarié " lui permettrait d'avoir un accès continu aux soins médicaux nécessaires ;

- il risque de perdre son emploi en l'absence de récépissé ; en effet, son employeur ne peut pas finaliser sa demande d'autorisation de travail ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la situation d'urgence n'est pas avérée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tchadien, né en 1986, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. M. B, qui était titulaire d'un titre de séjour " étranger malade ", a demandé un rendez-vous le 9 novembre 2022 sur le site " démarches simplifiées " en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il résulte de l'instruction que le requérant a été reçu en préfecture le 22 mai 2023 et qu'il a souhaité à cette occasion changer de statut et solliciter un titre de séjour " salarié ". Toutefois, n'ayant pas versé à son dossier de demande d'autorisation de travail émanant de son employeur, le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Si M. B demande dans la présente instance un nouveau rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, il résulte de l'instruction que le précédent titre de séjour dont il était titulaire est désormais expiré. Ainsi, il ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée au point 4 de la présente ordonnance, laquelle ne vaut que pour les demandes de renouvellement. Il appartient ainsi à l'intéressé de justifier de circonstances particulières propres à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, s'il soutient qu'il souffre d'une pathologie incurable, cette circonstance ne suffit pas à démontrer le caractère urgent de la mesure sollicitée. Par ailleurs, M. B n'établit avoir sollicité de la part des services de l'Essonne l'attribution d'un nouveau rendez-vous que le 23 juin 2023. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées à cet article, que les conclusions présentées sur ce fondement par M. B ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 6 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304249