Legislator Jurisprudence & Législation
2304249 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Application After Prefecture Summons

Numéro de cause 2304249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit or, alternatively, a work authorization receipt, citing the urgent need to maintain professional activity to support his French spouse and three children. The opposing prefect argued for mootness, stating the petitioner was summoned to the prefecture for the renewal of his receipt and the production of his residence permit. Consequently, the court granted the request to acknowledge the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of his entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Petitioner Withdraws Application After Prefecture Summons: The opposing prefect argued for mootness, stating the petitioner was summoned to the prefecture for the renewal of his receipt and the production of his residence permit. Consequently, the court granted the request to acknowledge the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of his entire application.

Mots-clés

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autorisations de séjour citation à comparaître retrait de la requête renouvellement de l'autorisation expulsion préfectorale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the application, which is the substance of the order.

Article R. 222-1 du même code

This provision grants the authority to formally record withdrawals (donner acte des désistements) in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bati, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident lui permettant d'exercer toute profession dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans l'attente du renouvellement sa carte de résident, selon les mêmes conditions ;

2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un titre de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler, il ne pourra exercer son activité professionnelle et est confronté au risque d'être licencié ; qu'il sera privé de revenus lui permettant de subvenir aux besoins de son épouse de nationalité française et de leurs trois enfants ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir une carte de résident ou, à tout le moins, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'intéressé a été convoqué à se présenter auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 avril 2023 à 13h56 pour le renouvellement de son récépissé et de la prise de ses empreintes en vue de la fabrication de son titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". ".

2. Par mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 17 avril 2023.

Le juge des référés

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0