Legislator Jurisprudence & Législation
2304248 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recovery Dispute

Numéro de cause 2304248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged the implicit confirmation by the family allowance fund of the recovery of an overpayment of activity bonus (€847.92) for the period spanning January 1 to May 31, 2023, asserting no change in her professional or family situation. The court dismissed the claim because the applicant failed to provide evidence contradicting the other parent's declaration to the fund that the shared custody child was primarily in his care starting in late 2022, and the applicant did not respond to the fund's request for information regarding the change in the child's charge, leading to a legally sound determination that the child should be excluded from the applicant's household for calculating her benefit rights, thus justifying the recovery.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Dispute: The court dismissed the claim because the applicant failed to provide evidence contradicting the other parent's declaration to the fund that the shared custody child was primarily in his care starting in late 2022, and the applicant did not respond to the fund's request for information regarding the change in the child's charge, leading to a legally sound determination that the child should be excluded from the applicant's household for calculating her benefit rights, thus justifying the recovery.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale imputation de l'entretien de l'enfant perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds condamnation à payer une somme litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the claimant's request (the main ground for the final order).

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a implicitement confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 005) d'un montant de 847,92 euros, au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023.

Elle soutient que sa situation professionnelle et familiale n'a pas changé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme E.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. F a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme E un indu de 847,92 euros de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023. Par un courrier du 12 juillet 2023, Mme E a contesté le bien-fondé de sa dette. Par une décision du 12 septembre 2023, dont Mme E sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a implicitement confirmé la récupération de l'indu litigieux.

2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de prime d'activité que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () ".

4. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

5. Mme E conteste la dette de prime d'activité mise à sa charge en affirmant que sa fille D résidait en garde alternée durant toute la période litigieuse de l'indu. Il résulte de l'instruction, et notamment de la note interne produite par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, que M. C, père de l'enfant, a indiqué avoir D à sa charge à compter du 15 novembre 2022. Sur la base de cette déclaration D a été réintégrée comme étant à charge sur le dossier d'allocataire de M. C à compter du 1er novembre 2022. Mme E, qui ne conteste pas ne pas avoir rempli et retourné le questionnaire relatif au transfert de charge de l'enfant qui lui aurait été adressé par la caisse d'allocations familiales le 18 avril 2023, précisant qu'en l'absence de réponse de sa part dans un délai d'un mois, il serait procédé à la régularisation de son dossier en tenant compte des informations en la possession de la caisse, n'apporte aucun élément de nature à contredire la déclaration de M. C quant à la charge de leur enfant. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales a retiré D de son foyer pour le calcul de ses droits à la prime d'activité, générant ainsi l'indu litigieux.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le président,

C. F

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.