Prefectural Challenge to Senatorial Alternate Election Based on Gender Parity Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect challenged the election of an alternate delegate in a municipality with over 1,000 inhabitants for the senatorial elections, arguing that the submitted list violated the electoral code's parity and alternating gender composition requirements for both delegates and alternates. The court found that the elected list did not adhere to the rule mandating alternating genders for candidates on the list, as the last delegate and first alternate were both male, leading the court to rectify the order of alternates to ensure parity by proclaiming a specific female candidate as the first alternate and the challenged male candidate as the second alternate, while simultaneously annulling the election of the final alternate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 289 du code électoral; Prefectural Challenge to Senatorial Alternate Election Based on Gender Parity Violation: The court found that the elected list did not adhere to the rule mandating alternating genders for candidates on the list, as the last delegate and first alternate were both male, leading the court to rectify the order of alternates to ensure parity by proclaiming a specific female candidate as the first alternate and the challenged male candidate as the second alternate, while simultaneously annulling the election of the final alternate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning parity and alternating representation was the substantive basis for rectifying the order of substitutes and annulling one election.
Cited by the President to designate the single deciding magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler l'élection de M. G B en qualité de suppléant, lors du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Peltre aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Il soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives à la parité et à l'alternance paritaire ont été méconnues.
Le déféré a été communiqué à M. F D et à M. G B, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans les communes de 1 000 habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Peltre, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, que la liste " Continuons ensemble ", qui a obtenu la totalité des sièges à pourvoir, n'est pas conforme aux dispositions précitées, qui imposent que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, le dernier candidat en qualité de délégué et le premier en qualité de suppléant étant tous deux des hommes.
3. Il y a lieu, par suite, d'une part, de rectifier l'ordre des suppléants pour respecter l'alternance paritaire et de proclamer élus en qualité de première suppléante, Mme A E, et en qualité de deuxième suppléant, M. G B et, d'autre part d'annuler l'élection de M. F D en qualité de dernier suppléant.
D E C I D E :
Article 1er : Sont proclamés élus, en qualité de première suppléante des délégués du conseil municipal de la commune de Peltre, Mme A E, et en qualité de deuxième suppléant, M. G B.
Article 2 : L'élection de M. F D en qualité de dernier suppléant des délégués du conseil municipal de la commune de Peltre est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à M. F D, à Mme A E et à M. G B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,