Legislator Jurisprudence & Législation
2304247 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportee Residence Assignment Order

Numéro de cause 2304247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an order to leave the territory for which the voluntary departure period had expired, sought the annulment of a subsequent administrative order assigning him to residence, arguing insufficient factual motivation and the illegality of regulatory provisions detailing the assignment modalities. The court rejected the claim, finding that the assignment order sufficiently detailed the facts, including the prior expulsion order, police record for serious offenses, lack of identity documents hindering immediate departure, and the reasonable prospect of eventual removal, thereby satisfying the requirement for reasoned decisions; furthermore, the court dismissed the challenge to the regulatory framework on assignment procedures, concluding that the administrative actions were justified under the applicable law and did not constitute a disproportionate violation of fundamental rights, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Deportee Residence Assignment Order: The court rejected the claim, finding that the assignment order sufficiently detailed the facts, including the prior expulsion order, police record for serious offenses, lack of identity documents hindering immediate departure, and the reasonable prospect of eventual removal, thereby satisfying the requirement for reasoned decisions; furthermore, the court dismissed the challenge to the regulatory framework on assignment procedures, concluding that the administrative actions were justified under the applicable law and did not constitute a disproportionate violation of fundamental rights, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement décision préfectorale de renvoi contrôle juridictionnel décision étrangère départ volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Article 1er
This article directly rejects the applicant's request, concluding the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's request, concluding the merits of the case.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C B, ressortissant équatorien né le 5 juillet 1967, est entré en France en 1997, selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 mars 2023, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, notifié le 23 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C B demande l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C B. Ainsi, il mentionne notamment que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 21 mars 2023, qu'il est connu défavorablement des services de police pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans qu'il est célibataire et sans charge de famille, et que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. L'arrêté précise également que l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage qui ne permet pas l'exécution d'office immédiate de son obligation de quitter le territoire, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces indications, qui constituent le fondement de l'arrêté en litige, permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code précité doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

5. D'une part, il résulte des dispositions législatives précitées qu'il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l'étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier au services de police. En précisant les modalités d'application de ces mesures de surveillance, notamment la nécessité pour l'administration de déterminer le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et de lui désigner le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, le pouvoir règlementaire n'a ni méconnu les dispositions prévues par le législateur, ni excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français devenue définitive, faute de l'avoir contestée. En outre, le requérant ne conteste pas ne détenir aucun document d'identité et de voyage. Enfin, par les documents qu'il verse au débat, il n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ou que les modalités de contrôle prévues par l'arrêté attaqué seraient disproportionnées au regard de l'objet de la mesure. Dans ces conditions, M. C B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et aurait porté une atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. ALe greffier,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.