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2304246 Généré par l'IA

Moselle Prefect v. Election Annullment for Parity Violation

Numéro de cause 2304246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Moselle sought the annulment of an individual's election as the first substitute delegate for the senatorial elections in a municipality exceeding 1,000 inhabitants, arguing that the list composition violated the parity and alternating gender rules mandated by the Electoral Code for substitute delegates. The court found that the single list presented two female candidates consecutively, which contravened the requirement that the list of titular and substitute delegates must be composed alternately by a candidate of each sex, leading the court to rectify the order of substitutes to ensure parity, proclaiming a male candidate as the first substitute and the initially elected individual as the second substitute, while simultaneously annulling the election of another individual as the last substitute.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 289 du code électoral, Article 3; Moselle Prefect v. Election Annullment for Parity Violation: The court found that the single list presented two female candidates consecutively, which contravened the requirement that the list of titular and substitute delegates must be composed alternately by a candidate of each sex, leading the court to rectify the order of substitutes to ensure parity, proclaiming a male candidate as the first substitute and the initially elected individual as the second substitute, while simultaneously annulling the election of another individual as the last substitute.

Mots-clés

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égalité des parties élection parlementaire exercice du droit de vote système électoral européen nullité d'une élection motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article embodies the court's final order regarding the proclamation of elected substitutes following the necessary correction.

Article 2

This article embodies the court's final order annulling the election of Ms. D as a substitute.

Article 289 du code électoral

This provision, requiring the alternative composition of the list by sex, was the main ground for rectifying the order of substitutes and annulling the contested election (as established in paragraph 2 and applied in Articles 1 and 2).

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme G C en qualité de première suppléante désignée par le conseil municipal de la commune de Bining en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.

Il soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives à la parité et à l'alternance paritaire ont été méconnues.

Le déféré a été communiqué à Mme G C, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme H en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 du même code, dans les communes de plus de 1 000 habitants : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Bining, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, que l'unique liste des candidats présente, dans l'ordre suivant, la candidature de Mme F en qualité de dernière déléguée et la candidature Mme C en qualité de première suppléante. Dès lors, la composition de cette liste, qui présente deux candidatures féminines à la suite l'une de l'autre, n'est pas conforme aux dispositions précitées, qui imposent que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

3. Il y a lieu, par suite, d'une part de rectifier l'ordre des suppléants pour respecter l'alternance paritaire et de proclamer élus en qualité de premier suppléant, M. B et en qualité de deuxième suppléante, Mme C et d'autre part d'annuler l'élection de Mme D.

D E C I D E :

Article 1 : Sont proclamés élus, en qualité de premier suppléant des délégués du conseil municipal de la commune de Bining, M. B et en qualité de deuxième suppléante, Mme C.

Article 2 : L'élection de Mme D en qualité de dernière suppléante des délégués du conseil municipal de la commune de Bining est annulée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à Mme G C, à M. A B et à Mme E D.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

L. H

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,