Prefect's Challenge to Substitute Delegate Election Due to Gender Alternation Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect challenged the election of a substitute delegate in a municipality with over 1,000 inhabitants for the senatorial elections, arguing that the submitted list violated the electoral code's parity and gender alternation requirements, as two male candidates occupied consecutive substitute positions, which is contrary to the mandate that lists must alternate genders for delegates and substitutes. The court acknowledged the initial list's non-conformity regarding the gender alternation rule for substitutes but determined that the irregularity could be rectified by adjusting the order of the four substitute candidates (two men and two women) to comply with parity requirements, thus proclaiming a revised slate of elected substitutes rather than annulling the entire election.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-13 11° du code de justice administrative; Prefect's Challenge to Substitute Delegate Election Due to Gender Alternation Violation: The court acknowledged the initial list's non-conformity regarding the gender alternation rule for substitutes but determined that the irregularity could be rectified by adjusting the order of the four substitute candidates (two men and two women) to comply with parity requirements, thus proclaiming a revised slate of elected substitutes rather than annulling the entire election.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order declaring the elected substitute delegates based on the corrected list.
This article orders the notification of the judgment to the involved parties.
This provision was cited for the designation of the single judge who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler l'élection de M. B F en qualité de suppléant, lors du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune d'Ottange aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023
Il soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives à la parité et à l'alternance paritaire ont été méconnues.
Le déféré a été communiqué à M. D A, à Mme I H, à M. B F et à Mme G E, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans les communes de 1 000 habitants et plus : " (..) l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () ". De plus, aux termes de l'article R. 138 de ce code : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. / () ". Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, l'élection des délégués et des suppléants destinés à être les électeurs sénatoriaux de la commune doit s'effectuer à partir d'une liste unique de candidats, où ceux-ci doivent figurer alternativement par sexe.
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune d'Ottange, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, que la liste " Agir ensemble pour l'avenir ", qui a obtenu la totalité des sièges à pourvoir, n'est pas conforme aux dispositions précitées, le septième candidat en qualité de délégué et le premier en qualité de suppléant étant tous deux des hommes. Il suit de là que la liste soumise au conseil municipal était irrégulièrement constituée. Toutefois, il apparaît possible de remédier à cette irrégularité en modifiant l'ordre de présentation des quatre candidats suppléants se répartissant entre deux femmes et deux hommes. Il y a lieu par suite, de rectifier l'ordre des suppléants en tenant compte de la parité et de l'alternance et de proclamer élus en qualité de première suppléante Mme G E, en qualité de deuxième suppléant M. B F, en qualité de troisième suppléante
Mme I H, et en qualité de quatrième suppléant M. D A.
D E C I D E :
Article 1er : Sont proclamés élus en qualité de première suppléante des délégués du conseil municipal de la commune d'Ottange, Mme G E, en qualité de deuxième suppléant M. B F, en qualité de troisième suppléante, Mme I H, et en qualité de quatrième suppléant, M. D A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à Mme G E, à M. B F, à Mme I H et à M. D A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,