Malian National Deportation: Article 8 and Child's Best Interests Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Malian national residing in France since August 2022 with his spouse and two minor children, sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit following the rejection of his asylum claim and ordering his departure to Mali. The court rejected the appeal, reasoning that although the applicant argued the removal violated his rights under Article 8 of the ECHR and the best interests of the child (as his eldest child was schooled in France), it was not demonstrated that his family could not accompany him to Mali or that his daughter's schooling could not continue there normally, thereby finding no disproportionate impact on his private/family life or his children's superior interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Malian National Deportation: Article 8 and Child's Best Interests Rejected: The court rejected the appeal, reasoning that although the applicant argued the removal violated his rights under Article 8 of the ECHR and the best interests of the child (as his eldest child was schooled in France), it was not demonstrated that his family could not accompany him to Mali or that his daughter's schooling could not continue there normally, thereby finding no disproportionate impact on his private/family life or his children's superior interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim (annulment of the prefectural decision).
This provision was cited in the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Devos, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis le mois d'août 2022 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, dont l'ainée est régulièrement scolarisée, et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où il ne dispose d'aucun moyen de subsistance ;
- pour les mêmes raisons, la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité, alors qu'elle se fonde sur une mesure d'éloignement elle-même entachée d'illégalité.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 5 janvier 1992, soutient être entré le 18 août 2022 sur le territoire français, où il a sollicité l'asile le 1er février 2023. Après le rejet de cette demande, prononcé en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2023, la préfète de l'Oise, par un arrêté du 21 novembre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Si M. A soutient résider sur le territoire français depuis le mois d'août 2022 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, dont l'ainée est régulièrement scolarisée, aucune circonstance ne s'oppose à ce que les membres de sa famille l'accompagnent en cas de retour dans son pays d'origine, alors que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'est pas démontré que la scolarité de sa fille ne puisse s'y poursuivre normalement. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'aurait pas d'autres attaches au Mali ou qu'il n'y disposerait d'aucun moyen de subsistance, la préfète de l'Oise n'a pas porté d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants en l'obligeant à quitter le territoire français.
4. En second lieu, les moyens fondés sur les mêmes considérations et dirigés, le cas échéant par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le Mali comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les mêmes raisons.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le vice-président désigné,
signé
S. ThérainLa greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.