Suspension of Residence Permit Refusal Due to Irregular Status and Serious Doubts on Highly Qualified Worker Criteria
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of an administrative order refusing the renewal of their residence permit, arguing that the refusal created immediate urgency by rendering them irregular and facing job loss, and that serious doubt existed regarding the legality of the decision, particularly citing potential violation of provisions related to highly qualified workers with a Master's degree and an open-ended contract. The court found that the urgency condition was presumed met because the applicant, who had resided regularly in France, was placed in an irregular situation due to a late application resulting from administrative dysfunctions not attributable to them, and further determined that the argument concerning the potential entitlement to a multi-year "talent passport" residence permit under specific professional and educational criteria constituted a serious doubt as to the legality of the refusal, leading to the suspension of the order and an injunction for the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence authorization with work authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Due to Irregular Status and Serious Doubts on Highly Qualified Worker Criteria: The court found that the urgency condition was presumed met because the applicant, who had resided regularly in France, was placed in an irregular situation due to a late application resulting from administrative dysfunctions not attributable to them, and further determined that the argument concerning the potential entitlement to a multi-year "talent passport" residence permit under specific professional and educational criteria constituted a serious doubt as to the legality of the refusal, leading to the suspension of the order and an injunction for the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence authorization with work authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the general legal basis for granting the suspension of the administrative decision.
The alleged violation of this article constituted the serious doubt concerning the legality of the decision, justifying the suspension.
This article was the basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2023, M. A, représenté par Me Bahic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, dans l'attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, que cela le place en situation irrégulière et qu'il est exposé à un réel risque de licenciement ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
* elle méconnait l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un diplôme de master délivré par une université française et d'un contrat à durée indéterminée avec une rémunération brute annuelle de 43 000 euros ;
* elle méconnait l'article L. 435-1 du même code dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de son intégration personnelle et professionnelle, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304241, enregistrée le 31 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 avril 2023 à
15 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Gabarda, juge des référés ;
- les observations orales de Me Bahic, représentant M. A ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 4 mai 1997, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2014, sous couvert d'un visa long séjour " mineur scolarisé " valable jusqu'au 27 octobre 2015. Il a ensuite été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " dont le dernier expirait le 29 janvier 2022. Par un arrêté du 23 décembre 2012, le préfet du Val d'Oise a abrogé son arrêté en date du 14 octobre 2022 par lequel il a rejeté la demande de changement de statut présentée par M. A le 28 juillet 2022. Par un nouvel arrêté du 22 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A entré en France de manière régulière muni d'un visa de long séjour a résidé depuis cette entrée sur le territoire français de manière régulière sous couvert de titres de séjour mention " étudiant-élève ". Si M. A a présenté une demande de changement de statut enregistrée le 28 juillet 2022, soit après l'expiration de la date de validité de son dernier titre de séjour, cette demande à l'origine de la décision litigieuse doit néanmoins être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que le requérant démontre à l'instance par la production de correspondances avec les services de la préfecture du Val d'Oise avoir été dans l'impossibilité de déposer sa demande dans le délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de plusieurs dysfonctionnements administratifs qui ne lui sont pas imputables. Dans ces conditions, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En outre, le préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption d'urgence alors que la décision litigieuse a pour conséquence de placer M. A en situation irrégulière. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative est satisfaite.
Sur le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. () "
6. En l'état de l'instruction, et dès lors que M. A ne peut être regardé comme s'étant maintenu en situation irrégulière au motif qu'il justifie à l'instance avoir été dans l'impossibilité de déposer sa demande de changement de statut dans le délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.