Claimant Seeks Annulment of Refused Energy Check Due to Insufficient Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought annulment of a decision refusing the energy check and requested an order compelling the administering agency to grant her both the standard energy check (€240) and an exceptional check (€200), arguing her household composition and reference fiscal income entitled her to the aid. The court rejected the conclusions concerning the exceptional check as inadmissible because no prior administrative decision rejecting that specific aid had been challenged, as required by procedural rules. Regarding the energy check, the court determined that while it could review the claimant's rights, the claimant failed to provide any documentation regarding her 2022 household composition and resources, despite being required to submit evidence supporting a modification of the fiscal data relied upon by the administration, leading to the rejection of the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R.772-9 du code de justice administrative, article 200 quater du code général des impôts, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Claimant Seeks Annulment of Refused Energy Check Due to Insufficient Documentation: The court rejected the conclusions concerning the exceptional check as inadmissible because no prior administrative decision rejecting that specific aid had been challenged, as required by procedural rules. Regarding the energy check, the court determined that while it could review the claimant's rights, the claimant failed to provide any documentation regarding her 2022 household composition and resources, despite being required to submit evidence supporting a modification of the fiscal data relied upon by the administration, leading to the rejection of the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim.
Cited in the reasoning concerning the inadmissibility of the claim for the exceptional check, although the final order relies on the lack of evidence for the main claim.
Cited in the reasoning explaining the procedure followed regarding the exceptional check claim.
Cited in the reasoning for closing the instruction phase due to the absence of parties.
Cited in the reasoning defining the eligibility criteria for the energy check.
Cited in the reasoning regarding the determination of the energy check's face value.
Cited in the reasoning regarding the determination of the energy check's face value.
Cited in the reasoning defining the data transmitted by the tax administration.
Cited in the reasoning explaining the procedure for rectifying a beneficiary's situation.
Cited in the reasoning defining the energy check and its attribution mechanism.
Cited as the basis for appointing the examining magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision de l'Agence de services et de paiement du 9 mai 2023 confirmant sa décision lui refusant le bénéfice du chèque énergie. Elle doit être considérée comme demandant au tribunal d'enjoindre l'agence des services de paiement à attribuer le chèque énergie de 240 euros à son foyer ainsi que le chèque exceptionnel de 200 euros.
Elle soutient que :
- au regard de la composition de son foyer où elle vit seule et de son revenu fiscal de référence elle a droit au chèque énergie ;
- sa situation fiscale n'a pas changé.
Par deux mémoires enregistrés le 3 juillet 2023 et le 13 juin 2024, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les documents communiqués par la requérante ne permettent pas d'apprécier une modification de sa situation par rapport à celle connue des services fiscaux.
En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, par courrier du 11 juin 2024, le tribunal a informé les parties que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête concernant le chèque exceptionnel dès lors qu'il n'était justifié d'aucun recours contre une décision concernant ce chèque exceptionnel. Aucune réponse n'a été enregistrée au tribunal avant le délai de réponse fixé au 14 juin à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2021-1541 du 29 novembre 2021 ;
- l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique.
En l'absence des parties, la clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 mai 2023, l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté le recours gracieux présenté par Mme B contre une décision du 5 janvier 2023 rejetant sa demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2022. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. Elle demande également au tribunal d'enjoindre l'Agence des services de paiement à faire bénéficier son foyer d'un chèque énergie de 240 euros ainsi que du chèque exceptionnel de 200 euros.
Sur les conclusions à fin de bénéficier du chèque exceptionnel :
2. Aux termes des dispositions de l'article R.421-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. Il résulte de l'instruction que l'Agence de services et de paiement a adressé une décision de rejet du recours gracieux formé le 29 mars 2023 par Mme B à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance du chèque énergie. En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête concernant le chèque exceptionnel dès lors qu'il n'était justifié d'aucun recours contre une décision concernant ce chèque exceptionnel.
4. Les conclusions de Mme B à fin que le tribunal condamne l'Agence des services de paiement à lui accorder un chèque exceptionnel de 200 euros, en l'absence de production d'une décision refusant de lui accorder ce chèque, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de bénéficier du chèque énergie :
5. Aux termes de l'article L.124-1 du code de l'énergie dans sa rédaction alors applicable: " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement () / L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. ( ) ". Aux termes de l'article R. 124-7 du code de l'énergie : " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1 ".
6. Aux termes d'une part, de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation ( ) ". Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1. () ". Aux termes de l'article R. 124-3 de ce code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie ". Enfin, l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie est fixée à 240 euros pour des unités de consommation comprises entre 1 et 2 et un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 5 600 euros.
7. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 124-7 du même code " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte, pour chacun d'eux, les informations suivantes : /1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;/ 2° Le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article R. 124-1 ;/3° L'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;/ 4° Un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;/ 5° L'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit " numéro SPI " ;/ 6° L'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;/ 7° Le numéro de téléphone portable des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'il est connu de l'administration fiscale ;/ 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels./ L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6./ L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5./ A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale.
Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. "
8. Aux termes enfin des dispositions de l'article R. 124-7-2 du même code : " I.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. /Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de paiement./ Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement. "
9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
10. La demande d'attribution du chèque énergie formée par Mme B a été rejetée par l'Agence des services et de paiement au motif que la requérante ne figure pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles transmis par l'administration fiscale et que sa situation fiscale n'a connu aucune modification par rapport à celle prise en compte pour déterminer son éligibilité au dispositif. Si Mme B produit, à l'appui de sa requête, l'avis de taxe d'habitation au titre du logement qu'elle occupe avec M. A à Gif-sur-Yvette au titre de 2021 et les avis d'imposition sur le revenu au titre de 2020 de M. A alors domicilié à Auxerre et d'elle-même domiciliée à Gif-sur-Yvette, elle ne produit aucun élément relatif à l'année 2022 permettant de déterminer la composition du ménage et les ressources de ses membres. Dès lors sa contestation de la décision de l'Agence des services de paiement ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.