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2304242 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Senatorial Election Result Over Absolute Majority Requirement Rejected

Numéro de cause 2304242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the election of a third delegate during the first round of a senatorial delegate election in a municipality of under 1,000 inhabitants, arguing that the election should have been held in a second round because the relevant electoral code mandates an absolute majority for first-round election. The court rejected the challenge, finding that the two leading candidates, including the elected individual, each received eight votes, which constituted the absolute majority required (half the 15 council members plus one, rounded up or precisely calculated as eight), and because of the tie, the tie-breaking rule favoring the older candidate was correctly applied, validating the first-round election.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 288 du code électoral; Prefect's Challenge to Senatorial Election Result Over Absolute Majority Requirement Rejected: The court rejected the challenge, finding that the two leading candidates, including the elected individual, each received eight votes, which constituted the absolute majority required (half the 15 council members plus one, rounded up or precisely calculated as eight), and because of the tie, the tie-breaking rule favoring the older candidate was correctly applied, validating the first-round election.

Mots-clés

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majorité absolue résultat électoral élection parlementaire nullité d'une élection votation éventuelle quotient électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Le déféré du préfet de la Moselle en date du 19 juin 2023 est rejeté.

This article constitutes the final order rejecting the appeal.

Article L. 288 du code électoral

This article was the substantive provision whose application was contested and which justified the decision to reject the appeal (as detailed in considering paragraph 2).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle et à M. C A.

This article mandates the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler l'élection de M. C A en qualité de troisième délégué à l'issue du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune d'Ars-Laquenexy aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023.

Il soutient que les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues dès lors que M. A a été élu à l'issue du premier tour du scrutin.

Le déféré a été communiqué à M. A, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code [communes de moins de 1 000 habitants], l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. ()".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune d'Ars-Laquenexy, commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, qu'à l'issue du 1er tour, M. A et Mme B ont chacun obtenu 8 suffrages. Compte tenu de l'effectif du conseil municipal de 15 membres, la majorité absolue pour être élu dès le premier tour de scrutin était de 8 voix. M. A et Mme B ont ainsi obtenu un nombre de voix qui leur permettait d'être élus dès le premier tour. Eu égard à l'égalité des suffrages obtenus, a été proclamé élu en qualité de troisième et dernier délégué le candidat le plus âgé, à savoir M. A né le 19 avril 1951, Mme B étant née le 18 avril 1952. Dès lors, l'élection de M. A en qualité de troisième délégué est régulière. Par suite, le préfet de la Moselle n'est pas fondé à en demander l'annulation. Il résulte de ce qui précède que le déféré préfectoral du 19 juin 2023 doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1 : Le déféré du préfet de la Moselle en date du 19 juin 2023 est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle et à M. C A.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

L. D

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,