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2304241 Généré par l'IA

Teacher v. State: Indemnity for Interim Management Duties

Numéro de cause 2304241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A teacher sought to annul administrative decisions refusing her payment of a directorial indemnity for performing interim management duties one to one-and-a-half days per week during two academic years, arguing the refusal violated relevant decrees and that the signatory lacked proper delegation; the court rejected the claim because, despite evidence of performing the duties, the teacher failed to demonstrate she was *regularly designated* by a competent authority as required by the cited decrees to qualify for the interim indemnity, and further found that the signatory possessed a valid delegation of authority for such acts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Teacher v. State: Indemnity for Interim Management Duties: Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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assignation autorité administrative occupation provisoire droits et obligations de l'agent plainte à l'autorité de surveillance protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion demanding payment of legal costs (Article 6 of the decision implies this was rejected because the main request was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n°2504241 et un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, Mme B... F..., représentée par Me Bach, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la rectrice d’académie lui a refusé le bénéfice de l’indemnité de direction, ensemble la décision du 5 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de direction pour l’ensemble des périodes passées et à venir dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont méconnu les dispositions des articles 2 du décret n°83-644 du 8 juillet 1983 et 6 du décret n°72-827 du 6 septembre 1972 ;

- leur signataire ne disposait pas d’une délégation de signature régulière.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressé à la rectrice de l’académie de Bordeaux, le 12 mars 2024.

Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée 7 mai 2025.

Un mémoire a été produit pour le recteur de l’académie de Bordeaux le 29 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été analysé.

II / Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, sous le n°2305240, Mme B... F..., représentée par Me Bach, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la rectrice d’académie, saisie par le médiateur de l’académie, lui a refusé le bénéfice de l’indemnité de direction ;

2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de direction pour l’ensemble des périodes passées et à venir dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles 2 du décret n°83-644 du 8 juillet 1983 et 6 du décret n°72-827 du 6 septembre 1972 ;

- son signataire ne disposait pas d’une délégation de signature régulière.

Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée 7 mai 2025.

Un mémoire a été produit pour le recteur de l’académie de Bordeaux le 29 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été analysé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n°83-644 du 8 juillet 1983 ;

- le décret n°72-827 du 6 septembre 1972 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Mme F..., professeure des écoles, en poste à l’école Le Cèdre Bleu à Saint-Sulpice-et-Cameyrac a sollicité le bénéfice de l’indemnité de « direction » à raison de l’intérim de direction qu’elle a effectué un jour par semaine au cours de l’année scolaire 2021/2022 puis un jour et demi par semaine au cours de l’année scolaire 2022/2023. Par une décision du 3 mars 2023, confirmée le 5 juin 2023 à la suite du recours gracieux déposé par Mme F..., la directrice académique de l’académie de Bordeaux a rejeté cette demande. Saisie par le médiateur de l’académie, dans le cadre de la médiation préalable obligatoire, la directrice académique a maintenu ses précédentes décisions de rejet. Mme F... demande au tribunal d’annuler ces trois décisions.

2. Les requêtes n°2304241 et 2305240 concernent une même fonctionnaire et sont dirigées contre des décisions ayant la même portée. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

3. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret n°83-644 du 8 juillet 1983 : « Tout instituteur et professeur des écoles régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un directeur d'école primaire, élémentaire ou maternelle, ou d'un maître directeur perçoit une indemnité d'intérim correspondant au taux de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 p. 100. » L’article 6 du décret n°72-827 du 6 septembre 1972 prévoit que : « Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Un fonctionnaire bénéficiant au titre des fonctions dont il est titulaire d'une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut percevoir l'intégralité de l'indemnité d'intérim que s'il cumule ses fonctions avec celles du fonctionnaire qu'il remplace. Dans le cas contraire il ne perçoit que 50% de l'indemnité d'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim. »

4. Mme F... se prévaut des attestations établies par deux collègues ainsi que de celle établie le 17 janvier 2023 par l’inspecteur d’académie territorialement compétent dont il ressort qu’elle a effectué l’intérim de la directrice de l’école pendant les décharges d’activité de celles-ci, à savoir un jour par semaine pendant l’année 2021-2022 et 3 après-midis par semaine pendant l’année scolaire 2022/2023. Toutefois, à supposer même qu’elle ait effectivement assumé pendant cet « intérim » toutes les fonctions de directrice de l’école, il ressort de ces attestations qu’elle n’a pas été régulièrement désignée à cette fin par une autorité compétente et qu’en application des dispositions précitées, elle ne peut dès lors pas prétendre au bénéfice de l’indemnité de sujétion spéciale ou d’intérim que ces dispositions prévoient.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossiers que les décisions attaquées ont été signées par Mme E... A..., directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde qui, par un arrêté du 24 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région du même jour, qui s’est vue consentir par la rectrice de la région académique une délégation à l’effet de signer les actes relatifs notamment à la gestion des professeurs des écoles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B... F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... F... et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Bourgeois, président,

Mme D..., première-conseillère,

M. C..., premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.

Le président-rapporteur,

M. BOURGEOIS

L’assesseure la plus ancienne,

M. D...

La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière