Legislator Jurisprudence & Législation
2304239 Généré par l'IA

Prefect v. Election Proclamation Rectification for Gender Parity

Numéro de cause 2304239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought rectification of the order of proclamation for substitute delegates elected on June 9, 2023, for senatorial elections, alleging non-compliance with parity and alternating gender rules under electoral code provisions requiring lists to alternate sexes for delegates and substitutes. The court deemed the municipality's intervention inadmissible, but upon review, found that while the submitted list was irregular because the second and third substitute candidates were both women, the irregularity could be remedied by rectifying the order of presentation since the three substitutes consisted of two women and one man, leading the court to order the proclamation of the male candidate as the second substitute and the female candidate as the third substitute to comply with gender alternation rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 289 du code électoral, Article R. 138 du code électoral, Article R. 222-13 11° du code de justice administrative; Prefect v. Election Proclamation Rectification for Gender Parity: The court deemed the municipality's intervention inadmissible, but upon review, found that while the submitted list was irregular because the second and third substitute candidates were both women, the irregularity could be remedied by rectifying the order of presentation since the three substitutes consisted of two women and one man, leading the court to order the proclamation of the male candidate as the second substitute and the female candidate as the third substitute to comply with gender alternation rules.

Mots-clés

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élection parlementaire égalité des parties réélection d'agents publics suffrage universel rectification des registres d'état civil organisation électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article stating that the intervention of the municipality of Rémering-lès-Puttelange is not admitted.

Article 2

Article ordering the proclamation of Mr. E A as second substitute and Mrs. D C as third substitute.

Article L. 289 du code électoral

Cited in the reasoning section as the basis for the requirement of gender alternation in the list of candidates for delegates and substitutes.

Article R. 138 du code électoral

Cited in the reasoning section regarding the election procedure for delegates and substitutes from a single list.

Article R. 222-13 11° du code de justice administrative

Procedural basis under which the presiding judge designated the single judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal :

1°) de rectifier l'ordre de proclamation des suppléants élus lors du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Rémering-lès-Puttelange aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 ;

2°) à défaut, d'annuler l'élection de Mme D C en qualité de suppléante.

Il soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives à la parité et à l'alternance paritaire ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, M. E A conclut à la rectification de l'ordre de proclamation des suppléants élus lors du scrutin organisé le 9 juin 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, Mme D C conclut à la rectification de l'ordre de proclamation des suppléants élus lors du scrutin organisé le 9 juin 2023.

Une intervention de la commune de Rémering-lès-Puttelange a été enregistrée le 20 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'intervention de la commune de Rémering-lès-Puttelange :

1. Le mémoire produit par la commune de Rémering-lès-Puttelange doit être regardé comme une intervention. Cette commune ne justifiant d'aucun intérêt qui lui soit propre lui permettant d'intervenir en la matière, son intervention n'est pas recevable.

Sur l'élection des suppléants :

2. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans les communes de 1 000 habitants et plus : " (..) l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () ". De plus, aux termes de l'article R. 138 de ce code : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. / () ". Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, l'élection des délégués et des suppléants destinés à être les électeurs sénatoriaux de la commune doit s'effectuer à partir d'une liste unique de candidats, où ceux-ci doivent figurer alternativement par sexe.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Rémering-lès-Puttelange, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, que la liste " Avenir Rémering ", qui a obtenu la totalité des sièges à pourvoir, n'est pas conforme aux dispositions précitées, les deuxième et troisième candidats en qualité de suppléant étant toutes deux des femmes. Il suit de là que la liste soumise au conseil municipal était irrégulièrement constituée. Toutefois, il apparaît possible de remédier à cette irrégularité en modifiant l'ordre de leur présentation dès lors que les trois candidats suppléants se répartissent entre deux femmes et un homme. Il y a lieu, par suite, de rectifier l'ordre des suppléants en tenant compte de la parité et de l'alternance et de proclamer élus en qualité de deuxième suppléant M. E A, et en qualité de troisième suppléant Mme D C.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Rémering-lès-Puttelange n'est pas admise.

Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de deuxième suppléant des délégués du conseil municipal de la commune de Rémering-lès-Puttelange, M. E A, et en qualité de troisième suppléant, Mme D C.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à Mme D C, à M. E A et à la commune de Rémering-lès-Puttelange.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

A. B

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,