Refusal of Residency Permit Renewal Stay Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent stay of a prefectural order refusing the renewal of her residency permit, which also included an obligation to leave the territory, citing serious doubt about its legality based on insufficient motivation and violations of her rights to private/family life and instruction, as well as an error in assessment regarding her current distance learning status. The administrative judge rejected the request for a summary proceeding because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting that the main case challenging the legality of the decision was scheduled for a hearing shortly thereafter, thus precluding the necessity for an immediate provisional measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residency Permit Renewal Stay Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for a summary proceeding because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting that the main case challenging the legality of the decision was scheduled for a hearing shortly thereafter, thus precluding the necessity for an immediate provisional measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the request because the condition of urgency required by this article was not met.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B D A, représentée par Me Traore demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du
26 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de titre de séjour la place dans une situation irrégulière, la prive de la possibilité de poursuivre ses études en France, risque de lui faire perdre le bénéfice de son contrat de professionnalisation et compromet son avenir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas suffisamment motivé ;
- d'autre part, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- en outre, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- de plus, elle méconnaît son droit à l'instruction garanti par l'article 2 du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2303828 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 tenue en présence de Mme Jean, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- Me Briolin pour le préfet de l'Essonne, qui relève que l'urgence n'est pas caractérisée. Les étudiants ne peuvent exercer d'activité professionnelle qu'à titre accessoire. Les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un outre sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Mme A suit une formation à distance ce qui ne donne pas droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " étudiant ". Elle a obtenu le renouvellement de son titre en 2021-22 car elle suivait une formation hybride avec des cours en présentiel, ce qui n'est plus le cas, son enseignement étant entièrement à distance désormais. Ni son droit à une vie privée et familiale normale, ni son droit à l'instruction ne sont méconnus.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h42.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 19 février 1995, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Mme A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête au fond présentée par Mme A, enregistrée sous le n° 2303828, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023, sera examinée au cours d'une audience du 3 juillet 2023 par une formation collégiale du tribunal. Par suite, en l'état de l'instruction, les conclusions présentées par Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023 dans l'attente qu'il soit statué au fond sur sa légalité ne présentent pas un caractère d'urgence et doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête présentée par Mme A doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celle qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
C. C A. Jean
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.