Prefect v. Municipal Delegates Election Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the annulment of the election of municipal delegates and alternates for senatorial elections, arguing that the municipality, with seven members, failed to adhere to the electoral code by electing three principal delegates and three alternates in a single ballot, instead of holding two separate ballots for one principal delegate and three alternates, and allowing some individuals to cumulate both principal and alternate functions, leading the court to annul the entire election due to these procedural irregularities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Prefect v. Municipal Delegates Election Annulment: Aux termes de l'article L. 284 du code électoral : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants : -un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; (). ". Aux termes de l'article L. 286 du même code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. (). ". Enfin, l'article L. 288 du même code dispose, pour les communes de moins de 1 000 habitants : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order annulling the election of delegates.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Puttigny aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Il soutient que les dispositions des articles L. 284, L. 286 et L. 288 du code électoral ont été méconnues.
Le déféré a été communiqué à M. E D, à M. C F, à M. H G et à M. A B, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme I en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 284 du code électoral : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants : -un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; (). ". Aux termes de l'article L. 286 du même code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. (). ". Enfin, l'article L. 288 du même code dispose, pour les communes de moins de 1 000 habitants : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément () ".
2. En application des dispositions précitées, le conseil municipal de la commune de Puttigny qui comporte un effectif de sept membres, devait désigner, par deux scrutins séparés, un délégué titulaire et trois délégués suppléants. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal des opérations électorales qu'à l'issue d'un seul tour de scrutin, ont été proclamés élus trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. En outre, deux d'entre eux cumulent les fonctions de titulaires et de suppléants.
3. De telles irrégularités sont de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble.
D E C I D E :
Article 1 : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune de Puttigny et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à M. E D, à M. C F, à M. H G et à M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
L. I
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,