Legislator Jurisprudence & Législation
2304237 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Revocation Challenge

Numéro de cause 2304237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the prefect's decision of December 14, 2022, which revoked her multi-year residence permit and ordered her departure from the territory, arguing urgency due to job loss and presenting several grounds casting serious doubt on the decision's legality, including alleged incompetence, flawed procedure lacking a prior adversarial discussion, and factual errors regarding her residency and employment. The administrative judge rejected the request in its entirety, concluding that none of the arguments raised by the applicant established a serious doubt as to the lawfulness of the prefect's decision to withdraw the multi-year residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Revocation Challenge: The administrative judge rejected the request in its entirety, concluding that none of the arguments raised by the applicant established a serious doubt as to the lawfulness of the prefect's decision to withdraw the multi-year residence permit.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour décision étrangère recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the applicant's request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article, which governs the power of the summary judge to suspend an administrative decision based on urgency and serious doubt as to legality, is the basis of the jurisdiction invoked by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ricci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de l'admettre exceptionnellement au séjour, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée à la dernière adresse connue de l'administration ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée lui retire le bénéfice de sa carte de séjour pluriannuelle et la prive de la possibilité de travailler pour subvenir à ses besoins alors qu'elle disposait d'un contrat de travail ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* premièrement, la décision attaquée est entachée d'incompétence rationae temporis et rationae materiae ;

* deuxièmement, la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le retrait de son titre de séjour n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable ;

* troisièmement, la décision est entachée d'une erreur de fait au regard de sa durée de séjour et de son activité professionnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

* quatrièmement, et par voie de conséquence, la mesure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination sont privées de base légale, cette dernière décision étant également entachée d'erreur de fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence ne saurait être caractérisée compte tenu des délais d'introduction de son recours par Mme B ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- la requête n° 2303967, enregistrée le 8 juillet 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 9 h 30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :

- le rapport de M. Sorin, juge des référés,

- et les observations de Me Ricci, représentant Mme B, qui confirme ses écritures et insiste en outre sur l'absence de tardiveté de sa requête. A la question posée par le juge des référés, il est répondu qu'à ce stade, il n'y a pas eu de suites judiciaires aux mains courantes déposées par Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 18 mars 1993, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet du Tarn lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, en tant qu'elle lui retire sa carte de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 de ce même code ajoute que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, précédemment analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Tarn en date du 14 décembre 2022 en tant qu'elle procède au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse le 3 août 2023.

Le juge des référés,

T. Sorin

La greffière,

S. Guérin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,