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2304237 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Delegate Election Due to Electoral Irregularities

Numéro de cause 2304237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the election of municipal delegates and their substitutes for the senatorial elections because the process violated electoral rules: specifically, certain elected substitutes appeared not to have been presented on a required alternating-sex list, which must contain at least one delegate and one substitute, and furthermore, the voting procedure was irregular as all candidates seemed to have received the same number of votes despite electors being restricted to voting for only one list.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 289 du code électoral, Article R. 138 du code électoral; Annulment of Municipal Delegate Election Due to Electoral Irregularities: K B, à laquelle trois mandats de délégués ont été attribués. Aussi, il ne résulte pas de l'instruction que ces trois candidats aient respecté l'obligation imposée par les dispositions précitées de présenter leur candidature au sein d'une liste. En outre, à supposer que ces trois candidats aient entendu se présenter chacun sur une liste ne comportant qu'un seul nom, celles-ci sont irrégulières, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 289 du code électoral qu'une liste doit comporter au minimum un candidat aux fonctions de délégué et un suppléant. L'élection de ces trois suppléants est ainsi irrégulière et doit donc être annulée.

Mots-clés

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fraude électorale élection locale élection parlementaire recours en annulation en droit de l'Union vérification du scrutin latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the election of the municipal delegates and their substitutes.

Article L. 289 du code électoral

This provision, concerning the composition and nomination requirements for candidate lists, provided the substantive basis for invalidating the election in the reasoning, which justifies the final annulment in Article 1.

Article R. 138 du code électoral

This provision, concerning the rule that councillors can only vote for one list, provided the substantive basis for the second reason leading to the final annulment in Article 1.

Article 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative

This article governed the procedural designation of the single magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune d'Angevillers aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives à la parité et à l'alternance paritaire ont été méconnues ;

- la feuille de proclamation ne nomme pas la liste sur laquelle figurent les suppléants élus.

Le déféré a été communiqué à M. M D, à M. K B, à Mme C G, à M. J A, à M. I F et à Mme H L, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans les communes de 1 000 habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / () ". De plus, aux termes de l'article R. 138 de ce code : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. / () ". Il résulte de ces dispositions que si chaque conseiller municipal peut présenter une liste de candidats et que cette liste peut être incomplète, celle-ci doit nécessairement comporter au moins les noms de deux candidats, de sexe différents, afin de permettre l'élection aux fonctions de délégué et de suppléant.

2. Il ne ressort pas des mentions du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune d'Angevillers, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, que M. J A, M. I F et Mme H L, qui ont obtenu, chacun, un mandat de délégué suppléant, se seraient présentés dans une liste de candidats. En effet, la seule liste produite et mentionnée est celle conduite par

M. K B, à laquelle trois mandats de délégués ont été attribués. Aussi, il ne résulte pas de l'instruction que ces trois candidats aient respecté l'obligation imposée par les dispositions précitées de présenter leur candidature au sein d'une liste. En outre, à supposer que ces trois candidats aient entendu se présenter chacun sur une liste ne comportant qu'un seul nom, celles-ci sont irrégulières, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 289 du code électoral qu'une liste doit comporter au minimum un candidat aux fonctions de délégué et un suppléant. L'élection de ces trois suppléants est ainsi irrégulière et doit donc être annulée.

3. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la liste conduite par M. K B a obtenu 10 suffrages exprimés, et que 10 suffrages ont été recueillis par chacun des trois autres candidats. Or, les dispositions de l'article R. 138 du code électoral prévoient que les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste. Dès lors, l'ensemble des opérations électorales sont entachées d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du déféré, il y a lieu d'annuler l'élection dans son ensemble.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune d'Angevillers et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle et à M. M D, à M. K B, à Mme C G, à M. J A, à M. I F et à Mme H L.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

A. E

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

La greffière,