Legislator Jurisprudence & Législation
2304236 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Municipal Election Results Over Gender Parity Violation

Numéro de cause 2304236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the results of a municipal election held on June 9, 2023, for the designation of delegates and alternate delegates to the senatorial elections, arguing that the requirement for gender alternation on the list, as mandated by electoral law for municipalities over 1,000 inhabitants, was violated. The court found that in this commune, the three elected delegates were all men, and the first two alternates were women, which constituted a failure to respect the required parity alternation, leading the court to annul the entire election as such an irregularity is sufficient grounds for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 289 du code électoral, Article R. 222-13 11° du code de justice administrative; Prefect's Challenge to Municipal Election Results Over Gender Parity Violation: The court found that in this commune, the three elected delegates were all men, and the first two alternates were women, which constituted a failure to respect the required parity alternation, leading the court to annul the entire election as such an irregularity is sufficient grounds for annulment.

Mots-clés

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résultat électoral droit électoral élection parlementaire moyens invocables nullité d'une élection égalité des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order to annul the election of municipal delegates and their substitutes.

Article L. 289 du code électoral

This article establishing the parity and alternating composition requirement was the substantive basis for ordering the annulment (as cited in the reasoning section regarding the violation).

Article R. 222-13 11° du code de justice administrative

This provision was cited in the preamble to justify the designation of the reporting magistrate for the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Nousseviller-Saint-Nabor aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023.

Il soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives à la parité et à l'alternance paritaire ont été méconnues.

Le déféré a été communiqué à M. I J, à M. E L, à M. F G, à Mme A B, à Mme K H et à M. C D, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme M en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 du même code, dans les communes de plus de 1 000 habitants : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () ".

2. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 relatives à l'élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans la commune de Nousseviller-Saint-Nabor, commune de plus de 1 000 habitants, l'obligation d'alternance paritaire prévue aux dispositions précitées n'a pas été respectée, les trois délégués élus étant des hommes et les deux premiers suppléants étant des femmes.

3. Une telle irrégularité est de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble.

D E C I D E :

Article 1 : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune de Nousseviller-Saint-Nabor et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à M. I J, à M. E L, à M. F G, à Mme A B, à Mme K H et à M. C D.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

L. M

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,