Annulment of Residence Refusal Based on Private and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court was asked to annul a prefectural decision from January 25, 2023, which refused a residence permit based on private and family life and ordered the applicant's departure from the territory. The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR and Article L. 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, based on evidence demonstrating over six years of effective cohabitation in France with his partner and contribution to the upkeep of her child, alongside socio-professional integration; consequently, the court annulled the refusal, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, and ordered the prefect to issue a temporary residence permit valid for one year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Refusal Based on Private and Family Life: The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR and Article L. 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, based on evidence demonstrating over six years of effective cohabitation in France with his partner and contribution to the upkeep of her child, alongside socio-professional integration; consequently, the court annulled the refusal, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, and ordered the prefect to issue a temporary residence permit valid for one year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established that the refusal of a residence permit constituted a disproportionate breach of the applicant's right to respect for private and family life.
This article was used to find that the Prefect failed to apply the condition for granting a residence permit based on private and family life.
This article was cited in the final order to award costs to the applicant's lawyer.
This article was cited in the final order concerning the payment of costs to the applicant's lawyer under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 8 juin 2023, M. C, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision a été prise par une personne incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa présence effective et continue sur le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rousselle,
- et les observations de Me Decaux pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né en 1981, a sollicité le 24 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 2 août 2016, accompagné de Mme E divorcée A et du fils de cette dernière, B, alors âgé de trois ans. Les pièces produites, établies au nom du requérant et de sa compagne de nationalité albanaise actuellement en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 2 novembre 2023, composées d'un contrat de séjour conclu le 7 octobre 2016 avec un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, de contrats de location d'habitation signés le 1er novembre 2017, le 19 mars 2019 et le 15 août 2020, de quittances de loyer, de factures d'électricité et de relevés de compte bancaire, permettent, par leur nombre et leur nature, d'établir le caractère effectif de la vie commune sur le territoire français depuis au moins octobre 2016, étant précisé que la compagne du requérant, divorcée de son ex-conjoint des suites de violences conjugales, s'est vue attribuer, par jugement de divorce du 26 août 2021, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur son fils B, enfant hébergé au domicile du couple, scolarisé en France et à l'entretien duquel le requérant établit contribuer.
4. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la vie familiale de plus de six ans à la date de la décision attaquée, et alors que le requérant et sa compagne justifient tous deux d'une insertion socio-professionnelle antérieure à l'arrêté contesté, ainsi qu'en attestent les contrats de travail, bulletins de salaire et déclarations de revenus versés aux débats, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre M. C au séjour doit être regardée comme ayant porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le motif d'annulation ci-dessus retenu implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, la délivrance à M. C d'un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Decaux, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé.
Article 3 : L'État versera à Me Decaux, avocate du requérant, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Decaux.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUETLa présidente-rapporteure,
Signé
P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef