Prefect v. Municipality: Gender Parity in Electoral Lists
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect challenged the election of an alternate delegate in a municipality of over 1,000 inhabitants for the senatorial elections, arguing that the list of candidates violated the legal requirement for alternating male and female candidates on the list of delegates and alternates. The court upheld the challenge, finding that the submitted list failed to respect the mandatory parity and alternating gender composition for both delegates and alternates, leading it to rectify the order of the alternates so that the first alternate was male and the second was female, and consequently annul the election of the last-named female alternate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 289 du code électoral, Article R. 222-13 11° du code de justice administrative; Prefect v. Municipality: Gender Parity in Electoral Lists: The court upheld the challenge, finding that the submitted list failed to respect the mandatory parity and alternating gender composition for both delegates and alternates, leading it to rectify the order of the alternates so that the first alternate was male and the second was female, and consequently annul the election of the last-named female alternate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to proclaim G A and B D as elected substitutes.
Used to annul the election of C F as the last substitute.
The violation of this article regarding gender alternation formed the basis for the rectifications made in Articles 1 and 2.
Cited by the President of the Tribunal for the designation of the deciding judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme B D en qualité de première suppléante lors du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune d'Amanvillers aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Il soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives à la parité et à l'alternance paritaire ont été méconnues.
Le déféré a été communiqué à Mme B D et à Mme C F, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans les communes de 1 000 habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune d'Amanvillers, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, que la liste " Amanvillers renouveau ", qui a obtenu la totalité des sièges à pourvoir, n'est pas conforme aux dispositions précitées, qui imposent que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, le dernier candidat en qualité de délégué et le premier en qualité de suppléant étant toutes deux des femmes.
3. Il y a lieu, par suite, d'une part, de rectifier l'ordre des suppléants pour respecter l'alternance paritaire et de proclamer élus en qualité de premier suppléant, M. G A, et en qualité de deuxième suppléante, Mme B D et, d'autre part d'annuler l'élection de Mme C F en qualité de dernière suppléante.
D E C I D E :
Article 1er : Sont proclamés élus, en qualité de premier suppléant des délégués du conseil municipal de la commune d'Amanvillers, M. G A, et en qualité de deuxième suppléante, Mme B D.
Article 2 : L'élection de Mme C F en qualité de dernière suppléante des délégués du conseil municipal de la commune d'Amanvillers est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à M. G A, à Mme B D et à Mme C F.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. E
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,