Legislator Jurisprudence & Législation
2304233 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefectural Order on Student Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2304233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul a prefectural order refusing his request for a student residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, arguing the decision was taken by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated his rights under administrative law and the European Convention on Human Rights. The Tribunal found that the refusal to grant the student permit based on the applicant being enrolled in a Master's program and having sufficient means was a misapplication of the relevant law concerning foreign students, leading to the annulment of the refusal and consequently voiding the deportation order and the designation of the destination country, resulting in an order for the prefect to issue the requested student residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefectural Order on Student Residence Permit Refusal: The Tribunal found that the refusal to grant the student permit based on the applicant being enrolled in a Master's program and having sufficient means was a misapplication of the relevant law concerning foreign students, leading to the annulment of the refusal and consequently voiding the deportation order and the designation of the destination country, resulting in an order for the prefect to issue the requested student residence permit within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to grant costs (Article 3).
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used to order the Prefect to issue the requested residence permit following the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision formed the basis for the annulment of the decision refusing the residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the Prefect to issue the requested residence permit following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to grant costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2023, 12 juillet 2023 et

13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision octroyant un départ volontaire :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article

L. 211- 2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.

Sur la décision fixant un pays de destination :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Célino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 11 décembre 1994, est entré en France le

27 novembre 2020 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour de type " D " portant la mention " stagiaire " valable du 16 novembre 2020 au 16 mars 2021. Par la suite, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " valable du

17 mars 2021 au 31 juillet 2021. Le 21 septembre 2021, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant ". Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".

3. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord s'est fondé sur l'absence de cohérence des études, l'absence de progression effective et significative et l'absence de caractère réel et sérieux des études.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en deuxième année de Master " manager de projet " au sein de l'établissement " Fac For Pro ", situé à Paris, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il dispenserait des enseignements par correspondance, comme le suggère la décision attaquée. Il justifie ainsi suivre un enseignement en France. Par suite, alors qu'il s'agit d'une première demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " et qu'il n'est pas contesté que le requérant dispose des moyens d'existence suffisants, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 avril 2023 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité par M. A lui soit délivré sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 7 avril 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Riou, président,

Mme Jaur, première conseillère,

Mme Célino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé

C. Célino

Le président,

Signé

J.-M. Riou La greffière,

Signé

S. Ranwez

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,