Legislator Jurisprudence & Législation
2304231 Généré par l'IA

Prefect's Delay in Issuing Residency Permit Renewal Receipt Not Urgent Enough for Provisional Measure

Numéro de cause 2304231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for their residency permit renewal application, which would authorize them to work, arguing that the delay prejudiced their ability to prove legal status and access social benefits or employment. The court rejected the request because the administration received the renewal application less than two months before the emergency petition was filed, and the time taken to process the receipt did not constitute an abnormally long delay, meaning the condition of urgency required under administrative justice law for such provisional measures was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect's Delay in Issuing Residency Permit Renewal Receipt Not Urgent Enough for Provisional Measure: The court rejected the request because the administration received the renewal application less than two months before the emergency petition was filed, and the time taken to process the receipt did not constitute an abnormally long delay, meaning the condition of urgency required under administrative justice law for such provisional measures was not met.

Mots-clés

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autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour positions administratives perception de prestation administration de la justice autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The legal basis invoked by the applicant for the request, although ultimately rejected due to lack of urgency.
articles L.761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
The entire request made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was rejected by this order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The entire request made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was rejected by this order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The legal basis invoked by the applicant for the request, although ultimately rejected due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux ou d'un futur employeur ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

3. Par la présente requête, Mme A B, épouse C, ressortissante tunisienne née le 5 avril 1977, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, épouse C, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire, laquelle a expiré 31 août 2023, en a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 12 juillet 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, Mme B, épouse C, soutient qu'elle n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation et qu'elle peut, à tout moment, faire l'objet d'une mesure de privation de liberté. Toutefois, il est constant que le courrier recommandé par lequel la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour n'a été reçu par l'administration que le 12 juillet 2023, soit moins de deux mois avant l'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, et dès lors que le délai pris par l'administration pour procéder à la délivrance du récépissé de Mme B, épouse C, ne peut être regardé comme étant anormalement long, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas, en l'état de l'instruction, remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B, épouse C, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 22 septembre 2023.

Le juge des référés

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2304231