Company's Urgent Suspension Request Rejected in Government Platform Re-referencing Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to suspend the implicit decisions refusing its re-referencing on a government training platform and to compel the managing fund to re-list it, arguing that the lack of listing severely impacted its business and that the refusal decisions were illegal due to incompetence, procedural violations, lack of motivation, and error of assessment. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency, specifically noting that the managing fund had provided instructions for re-referencing which the applicant had not shown they followed by submitting a complete file, and further found that the alleged grounds for illegality did not, at this stage, create serious doubt regarding the legality of the implied decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 6333-6 du code du travail, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de CML Formations SAS est rejetée; Company's Urgent Suspension Request Rejected in Government Platform Re-referencing Dispute: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency, specifically noting that the managing fund had provided instructions for re-referencing which the applicant had not shown they followed by submitting a complete file, and further found that the alleged grounds for illegality did not, at this stage, create serious doubt regarding the legality of the implied decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request for relief (suspension).
The court rejected the request for suspension based on the conditions set out in this article.
The court implicitly rejected the request for costs filed under this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, CML Formations SAS demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites nées du défaut de réponse aux courriels envoyés les 2 mars, 30 mars et 14 avril 2023 sollicitant son re-référencement sur la plateforme " moncompteformation " ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement sur la plateforme " moncompteformation " dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- cette condition est remplie dès lors que la décision de déférencement l'empêche d'exercer son activité, qu'elle n'a fait aucun chiffre d'affaires depuis son déférencement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées ont méconnu la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article R. 6333-6 du code du travail ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CML Formations SAS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées sont inexistantes dans la mesure où elle a répondu le 13 mars 2023 au courriel du 3 mars 2023 et lui a précisé la procédure à suivre ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2304162 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 6 juillet 2023, en présence de Mme Soltani, greffière d'audience :
- le rapport de M. Claude Carrier ;
- les observations de Me Pernot, avocat de la CML Formations SAS ;
- les observations de Me Monfront, avocat de la Caisse des dépôts et consignations
- les observations M. Lambert, président de la CML Formations SAS.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la Caisse des dépôts et consignations a, par lettre du 13 mars 2023, précisé à la société requérante la procédure à suivre pour présenter une demande de re-référencement à la suite de la sanction dont elle avait l'objet. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante, avant de saisir le tribunal, aurait déposé un dossier complet, conformément aux indications données par la Caisse des dépôts et consignations par lettre du 13 mars 2023. Ainsi, en l'état de l'instruction, la société ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence.
4. En second lieu, les moyens susvisés invoqués par la requérante à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution des décisions attaquées ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité desdites décisions.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de CML Formations SAS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1 : La requête de CML Formations SAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à CML Formations SAS et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. Carrier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani