Legislator Jurisprudence & Législation
2304223 Généré par l'IA

Algerian National Residency Denial Upheld Under Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2304223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a national's request to annul a prefectural decision that denied residency based on the Franco-Algerian Agreement, ordered her departure from the territory, and set a return location. The court reasoned that the initial refusal was sufficiently motivated, that the applicant failed to demonstrate grounds under Article 6-5 of the Agreement or Article 8 of the ECHR because her husband's care needs could potentially be met by his existing children and her ties to her home country remained significant, and that the claim relying on exceptional residency provisions was inapplicable to Algerian nationals whose status is exclusively governed by the specific agreement. Consequently, the subsequent deportation order and related decisions were found to be legally sound.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Residency Denial Upheld Under Franco-Algerian Agreement: The court reasoned that the initial refusal was sufficiently motivated, that the applicant failed to demonstrate grounds under Article 6-5 of the Agreement or Article 8 of the ECHR because her husband's care needs could potentially be met by his existing children and her ties to her home country remained significant, and that the claim relying on exceptional residency provisions was inapplicable to Algerian nationals whose status is exclusively governed by the specific agreement. Consequently, the subsequent deportation order and related decisions were found to be legally sound.

Mots-clés

Généré par l'IA
positions administratives décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée contrat d'assistance droit de séjour des étrangers interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
*méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court rejected the applicant's request in its entirety (the operative part of the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's request in its entirety (the operative part of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Abel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la décision de refus d'admission au séjour :

*est insuffisamment motivée ;

*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande de titre de séjour ;

*méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

*est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement ;

*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destinations sont dépourvues de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui leur sert de fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Armand,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 novembre 1989, est entrée régulièrement en France le 1er octobre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 16 mai 2023, elle a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision de refus d'admission au séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande de titre de séjour doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

5. Mme B soutient que sa présence en France est indispensable à son mari, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence qu'elle a épousé le 3 octobre 2020 et qui est atteint d'un cancer. Toutefois, elle ne démontre pas que les quatre enfants de celui-ci, issus de précédentes unions et dont deux sont majeurs, ne pourraient pas s'occuper de leur père, du moins à titre provisoire, dès lors que la requérante entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. En outre, la circonstance que Mme B ait créé avec son époux et son beau-fils un restaurant dans lequel elle travaille en tant que cuisinière n'est pas suffisante pour démontrer qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et dans lequel résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En dernier lieu, si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ses stipulations n'interdisent pas au préfet, si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

7. En tant que ressortissante algérienne, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne régissent pas sa situation. Il ne résulte pas davantage de ce qui a été dit au point 5 que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Van Muylder, présidente,

- M. Armand, premier conseiller,

- M. Cotraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

Le rapporteur,

G. ARMAND

La présidente,

C. VAN MUYLDERLe greffier,

J.-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.