Administrative Court Dismisses Urgent Residency Application After Prefecture Scheduling Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within eight days for them to submit an exceptional request for residency, arguing that the inability to file via the digital platform created urgency and precariousness, despite an eleven-year residence and professional activity. The administrative court rejected the application for relief because the prefect, in their defense, demonstrated without contradiction that the applicant had already been summoned to the prefecture on a future date to submit the very request sought, rendering the emergency measure moot, and therefore dismissed the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Court Dismisses Urgent Residency Application After Prefecture Scheduling Appointment: The administrative court rejected the application for relief because the prefect, in their defense, demonstrated without contradiction that the applicant had already been summoned to the prefecture on a future date to submit the very request sought, rendering the emergency measure moot, and therefore dismissed the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis line is the main order dismissing the request, but it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself, only referring implicitly to the context established by Article L. 521-3 CJA in the considerations.
Cited in the final order (implied, via the request in point 2 of the initial petition and the ruling in consideration 5) regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Haik, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une " autorisation provisoire de séjour et de travail " à cette occasion ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée, via la plateforme " démarches simplifiées " fait obstacle à la possibilité de voir sa situation administrative régularisée ; il est ainsi maintenu dans une situation précaire ;
- il remplit les conditions exigées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; il réside en France depuis onze ans, justifie d'une activité professionnelle et de son intégration au sein de la société française ; il peut ainsi solliciter son admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure sollicitée est utile pour permettre la régularisation de sa situation administrative ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant est convoqué en préfecture le 11 juillet 2023 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né en 1986, expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Dans son mémoire enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne soutient, sans être contredit, que M. A a été convoqué en préfecture le 11 juillet 2023 afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304215