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2304209 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Challenge and Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2304209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought to reduce its property tax assessments for 2022 and 2023, and to define future tax bases, arguing that the 60.47% increase in the 2022 tax was excessive despite a 2021 tax reduction following a cadastral survey. The court dismissed the claims for the 2023 tax and future bases as inadmissible because the required prior administrative claims had not been filed, and rejected the claim for the 2022 tax because the tax authority justified the increase by correctly reintegrating previously omitted cellars and attics into the taxable value, based on the 2021 cadastral visit, a justification the property owner failed to specifically rebut.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1388 du code général des impôts, Article 1er, Article R.200-2 du livre des procédures fiscales; Property Tax Assessment Challenge and Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the claims for the 2023 tax and future bases as inadmissible because the required prior administrative claims had not been filed, and rejected the claim for the 2022 tax because the tax authority justified the increase by correctly reintegrating previously omitted cellars and attics into the taxable value, based on the 2021 cadastral visit, a justification the property owner failed to specifically rebut.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière valeur fiscale autorité fiscale déduction pour frais d'entretien d'immeuble impôt sur les gains immobiliers créance future

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The entire request of the company was rejected in the final operative order.

Article R.200-2 du livre des procédures fiscales

Cited to justify the inadmissibility of the conclusions concerning the 2023 property tax.

Article 1388 du code général des impôts

Cited as the general basis for calculating property tax, used implicitly to reject the substantive claim for 2022, although the final order only dismissed the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 novembre 2023, le 7 juin 2024 et le 16 juillet 2024, la SCI JP immobilier demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, ainsi que de définir les bases de taxation des années 2022 et suivantes au vu de celles établies après dégrèvement pour l'année 2021, pour des biens situés 5311 route du Crouzas, sur la commune de Chamborigaud.

Elle soutient que l'augmentation effective de 60.47% de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties entre 2021 et 2022 est excessive et injustifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2024 et le 18 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport :

- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI JP immobilier a obtenu un dégrèvement de 2 025 euros de sa cotisation de taxe foncière émise au titre de l'année 2021, la ramenant à un montant de 1 247 euros, suite à la visite d'un géomètre du cadastre. En 2022, la société a reçu un avis d'imposition pour la taxe foncière 2022 d'un montant de 2 001 euros, soit une différence de 754 euros par rapport au montant de la taxe foncière 2021 et une hausse en pourcentage de 60,47%. Ainsi, la SCI JP immobilier a contesté l'augmentation du montant de cette cotisation, considérant que la situation était restée inchangée depuis le dégrèvement accordé après le passage du géomètre. Sa réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 18 septembre 2023, la SCI JP Immobilier conteste aujourd'hui cette décision.

Sur la recevabilité :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière pour l'année 2023 :

2. Aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. () ".

3. Il résulte de l'instruction que la SCI JP Immobilier n'a pas adressé de réclamation au service relative à la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023. Par suite, les conclusions dirigées contre cette imposition sont irrecevables et doivent être rejetées.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions futures :

4. Le juge de l'impôt ne peut être saisi que d'une imposition mise en recouvrement et qui a fait l'objet d'une réclamation préalable devant l'administration. Ainsi sont irrecevables devant lui les conclusions en déclaration de droits. Par suite, les conclusions de la SCI JP Immobilier tendant à définir les bases de taxation des années postérieures à 2022 et à la décharge des cotisations futures relatives à ces années doivent être rejetées.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

5. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. "

6. A l'appui de sa demande de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, la SCI JP Immobilier soutient que l'augmentation de 60,47% de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties entre les années 2021 et 2022 est injustifiée puisque les bâtiments en litige sont restés inchangés et qu'elle n'a pas été informée des modifications cadastrales opérées par le géomètre suite à sa visite sur site. Toutefois, l'administration fiscale justifie l'augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties entre 2021 et 2022, par le défaut de prise en compte par le service de la cave et des greniers dans la base imposable de la taxe foncière de l'année 2021 et de la réintégration de ces locaux dans le calcul de la taxe foncière de l'année 2022, conformément aux constatations réalisées par le géomètre du cadastre lors d'une visite sur place réalisée en 2021. Dans ces conditions, la SCI JP Immobilier, qui n'apporte aucun élément précis de nature à établir que l'imposition litigieuse ne correspondrait pas aux caractéristiques des locaux en cause, n'est pas fondée à demander la réduction de sa cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI JP Immobilier tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, ainsi que des cotisations futures doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI JP Immobilier est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI JP immobilier et au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

P. PERETTILe greffier,

D. BERTHOD

La République mandate et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.