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2304207 Généré par l'IA

University Hospital Eviction Request Dismissed Due to Land Status

Numéro de cause 2304207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A university hospital sought an emergency order to evict occupants and their caravans from hospital parcels, asserting the unauthorized occupation, which began on July 25, 2023, compromised public health, tranquility, and safety, and requested the occupants restore the land. The Administrative Court of Bordeaux dismissed the request, concluding that the parcels, currently unmanaged grassy land previously used for sports or potentially as an emergency vehicle staging area, did not meet the criteria of being allocated for direct public use or specially developed for a public service, meaning they were manifestly ineligible to be classified as public domain property and thus the court lacked jurisdiction to rule on the eviction under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; University Hospital Eviction Request Dismissed Due to Land Status: The Administrative Court of Bordeaux dismissed the request, concluding that the parcels, currently unmanaged grassy land previously used for sports or potentially as an emergency vehicle staging area, did not meet the criteria of being allocated for direct public use or specially developed for a public service, meaning they were manifestly ineligible to be classified as public domain property and thus the court lacked jurisdiction to rule on the eviction under administrative law.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires ordre d'évacuation droit foncier positions administratives propriété publique santé publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request because the jurisdiction is manifestly incompetent.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the jurisdictional basis invoked by the applicant for the summary proceedings, which the court ultimately applied to reject the case based on incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'évacuation des occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées HR3 et HR6 de l'hôpital Haut-Lévêque, avenue de Magellan à Pessac sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'ordonner la remise en état des lieux aux frais de ces occupants ;

3°) de condamner ces occupants aux dépens de l'instance.

Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soutient que :

- ces parcelles, qui constituent un terrain de sport, sont occupées, sans autorisation, par un groupe de personnes avec une quinzaine de caravanes et véhicules depuis le 25 juillet 2023 ;

- cette occupation porte atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques.

Les occupants de ces parcelles, auxquels la requête a été communiquée, n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 4 août 2023 à 11h30, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Wohlschlegel, juge des référés ;

- les observations de Mme A représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Les occupants des parcelles HR3 et HR 6 n'étaient ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a été enregistrée le 4 août 2023 à 14 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge administratif des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, s'il n'a pas à établir que la dépendance relève de manière certaine du domaine public sur la base des critères relatifs à la définition de ce domaine avant de se reconnaître compétent pour statuer, doit néanmoins rechercher et faire apparaître dans sa décision que le bien concerné n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques " Le domaine public d'une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".

3. Il ne résulte ni de l'instruction, ni des précisions apportées à l'audience par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, que les parcelles cadastrées HR3 et HR6, situées sur l'emprise de l'hôpital Haut-Lévêque, avenue de Magellan à Pessac, occupées sans droit ni titre par un groupe de personnes avec une quinzaine de caravanes, qui sont actuellement à l'état de terrain enherbé, qui étaient antérieurement utilisées comme un terrain de football par une association regroupant des agents de l'hôpital, et qui seraient aujourd'hui réservées au stationnement des véhicules de secours en cas d'incendie survenant dans les espaces boisés qui les jouxtent, seraient affectées à l'usage direct du public ou à un service public pour lequel elles auraient fait l'objet d'un aménagement particulier. Il s'ensuit que ces parcelles sont manifestement insusceptibles d'être qualifiées de dépendances du domaine public du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et que la présente requête aux fins d'expulsion de ces occupants sans droit ni titre ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et aux occupants sans droit ni titre des parcelles visées à l'article 1er.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 4 août 2023.

La juge des référés,

E.WOHLSCHLEGEL La greffière,

C. GIOFFRE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,